
TF, 17.09.2026, 6B_889/2025
Faits
Par ordonnance pénale du 27 mai 2025, le Ministère public vaudois condamne A. pour diverses infractions à la circulation routière et à la législation sur les stupéfiants. L'ordonnance, envoyée par courrier recommandé, est retournée avec la mention « non réclamé » après l'échéance du délai de garde postal, le 4 juin 2025. Une copie est ensuite adressée sous pli simple. A. forme opposition tardivement et sollicite la restitution du délai, invoquant les conséquences physiques et psychologiques de violences subies de la part de son ancien compagnon. Le Ministère public rejette cette demande, décision confirmée par le Tribunal cantonal vaudois. A. recourt au Tribunal fédéral (TF) en faisant valoir un empêchement médical et un cas de force majeure (consid. 1 à 4).
Droit
Selon l'art. 94 CPP, une partie peut obtenir la restitution d'un délai lorsqu'elle a été empêchée de l'observer, qu'elle subit de ce fait un préjudice important et irréparable et qu'elle rend vraisemblable l'absence de toute faute. La demande, dûment motivée, doit être déposée dans les 30 jours suivant la cessation de l'empêchement, l'acte omis devant être accompli dans ce même délai. La restitution demeure exceptionnelle et suppose une absence claire de faute (consid. 3).
L'empêchement non fautif peut résulter d'une impossibilité objective, notamment d'un cas de force majeure, mais également d'une impossibilité subjective liée à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Une maladie ou un accident peut justifier la restitution lorsque la personne concernée se trouve dans l'impossibilité d'agir elle-même ou de charger un tiers de le faire. En revanche, une simple négligence ou une renonciation à agir ne suffit pas (consid. 3).
Application au cas concret
Le TF considère que l'autorité cantonale ne pouvait exclure l'existence d'un empêchement non fautif au seul motif que les lésions médicalement constatées ne démontraient pas une incapacité d'agir. Les pièces du dossier révèlent que la recourante a subi des violences graves dans la nuit du 3 au 4 juin 2025, suivies d'une intervention policière et d'une hospitalisation. Ces événements sont précisément survenus à l'échéance du délai de garde postal (consid. 4 et 5.1).
Dans ces circonstances, le défaut de retrait du courrier recommandé ne saurait lui être imputé à faute. Il ne pouvait raisonnablement être exigé qu'elle désigne immédiatement un représentant pour retirer le pli. Une fois celui-ci retourné à l'expéditeur, elle ne pouvait d'ailleurs plus prendre connaissance de l'ordonnance pénale auprès de la poste (consid. 5.2).
Le TF relève toutefois que plusieurs éléments demeurent indéterminés. Il convient notamment d'établir si l'avis de retrait permettait d'identifier la nature judiciaire du courrier ou son expéditeur, ainsi que la date à laquelle la recourante a effectivement reçu la copie de l'ordonnance envoyée le 11 juin 2025. Ces circonstances sont déterminantes pour apprécier si, après son retour d'Espagne le 13 juin 2025, elle pouvait comprendre que le délai d'opposition courait encore jusqu'au 15 juin 2025 et agir en temps utile par une opposition non motivée (consid. 5.3).
L'état de fait étant insuffisant pour déterminer l'existence éventuelle d'une faute après la cessation de l'empêchement initial, un complément d'instruction s'impose. Le TF ne tranche donc pas définitivement la question de la restitution du délai (consid. 5.3).
Issue
Le TF admet le recours, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la restitution du délai d'opposition. Il ne statue pas sur le fond de la condamnation pénale. Aucun frais judiciaire n'est perçu (consid. 1, 5.3 et 6).