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NewsletterRecours en matière pénale

6B_934/2025 - Recel, infractions à la LStup, non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région, expulsion facultative, exploitabilité des procès-verbaux et devoir de motivation de l’autorité

03 August 2026

TF, 06.07.2026, 6B_934/2025

Faits

Un ressortissant nigérian, titulaire d'un permis de séjour italien et ayant déjà deux condamnations en Suisse pour des infractions à la LStup, a été condamné en première instance pour recel, infractions à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. La condamnation portait sur une peine privative de liberté de six mois ferme, une peine pécuniaire et une expulsion de trois ans. La Cour de justice genevoise a très partiellement admis son appel, confirmant pour l'essentiel le jugement de première instance. (A., B.)

Les faits reprochés sont multiples. Le 1er janvier 2024, le recourant a été contrôlé en possession de cocaïne, d'ecstasy, de cannabis, d'une somme d'argent et de deux paires d'écouteurs AirPods volées la même nuit. Il a prétendu avoir acheté les écouteurs à bas prix et que les stupéfiants étaient pour sa consommation personnelle. Le 12 mars 2024, il a été observé lors d'un échange avec un tiers, qui a immédiatement déclaré à la police lui avoir acheté une boulette de cocaïne. Une importante somme d'argent a été retrouvée sur le recourant. Le 13 mars 2024, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève lui a été notifiée, document qu'il a refusé de signer. Il a ensuite été contrôlé à Genève en violation de cette interdiction les 28 mars et 9 avril 2024, tentant de fuir la police lors du second contrôle. (B.c., B.d., B.e., B.f.)

Devant les instances cantonales, le recourant a contesté la plupart des infractions, arguant notamment que les auditions de police étaient inexploitables faute d'interprète, que les stupéfiants étaient pour son usage personnel, qu'il ignorait la provenance délictueuse des écouteurs et qu'il n'avait pas compris l'interdiction de pénétrer sur le territoire. Il a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, demandant son acquittement pour la majorité des chefs d'accusation, l'annulation de son expulsion et le prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis. (B.h., C.)

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les conditions d'assistance d'un interprète selon l'art. 68 al. 1 CPP. La direction de la procédure doit faire appel à un interprète si une partie ne maîtrise pas la langue de la procédure. Une exception est prévue pour les affaires simples ou urgentes, si la personne y consent et que les agents maîtrisent sa langue. Cette exception doit être appliquée avec une grande retenue. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst., art. 3 al. 2 let. a CPP) exige qu'une partie qui s'estime lésée par une violation de procédure le signale sans délai, sous peine d'être déchue de son droit de l'invoquer ultérieurement. (consid. 1.1, 1.2)

Concernant l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le Tribunal fédéral réitère que son pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il n'intervient que si la décision cantonale est manifestement insoutenable dans son résultat. Le principe in dubio pro reo, en tant que règle sur l'appréciation des preuves, ne va pas au-delà de l'interdiction de l'arbitraire. (consid. 2.1, 2.3)

L'infraction de recel (art. 160 ch. 1 CP) est réalisée par celui qui acquiert une chose dont il sait ou doit présumer la provenance délictueuse. Le dol éventuel suffit, notamment lorsque les circonstances de l'acquisition, comme un prix très bas, suggèrent une origine suspecte. L'art. 172ter CP, qui prévoit une peine d'amende pour les infractions contre le patrimoine visant un élément de faible valeur, ne s'applique que si la valeur n'excède pas 300 francs. (consid. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3)

Le Tribunal fédéral examine ensuite les conditions de l'expulsion facultative (art. 66a bis CP), qui peut être prononcée pour un crime ou un délit. Cette mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui implique une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'expulsion et l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Sont pris en compte la gravité de la faute, le comportement de l'auteur, la durée de son séjour et l'intensité de ses liens avec la Suisse et son pays de destination. (consid. 8.1)

Enfin, la Haute Cour rappelle l'obligation de motiver les décisions judiciaires (art. 112 al. 1 let. b LTF), qui découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le juge doit exposer, même brièvement, les motifs qui l'ont guidé, notamment pour le prononcé d'une peine et le refus d'octroyer le sursis, afin de permettre un contrôle par l'autorité de recours. Une absence totale de motivation sur un point essentiel constitue une violation du droit. (consid. 7.1)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral rejette le grief relatif à l'inexploitabilité des procès-verbaux de police. Bien que l'application de l'exception de l'art. 68 al. 1, 2e phrase CPP puisse être discutable au vu de la gravité des infractions, le recourant a agi de manière contraire à la bonne foi. En signant les procès-verbaux des 1er janvier, 12 et 28 mars 2024 sans se plaindre d'un problème de compréhension et en ne le faisant qu'ultérieurement, il est déchu de son droit d'invoquer cette violation de procédure. (consid. 1.3)

La condamnation pour recel est confirmée. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait acheté les AirPods pour 40 fr. la paire, un prix dérisoire par rapport à leur valeur réelle (plus de 400 fr. au total). Ces circonstances, couplées à l'heure tardive de l'achat, suffisent à retenir que le recourant devait au moins présumer leur origine délictueuse (dol éventuel). La valeur des biens dépassant 300 fr., l'application de l'art. 172ter CP est exclue. (consid. 3.2.1, 3.2.2)

Les condamnations pour infractions à la LStup sont également jugées non arbitraires. Concernant les faits du 1er janvier 2024, la quantité et la diversité des stupéfiants, le lieu du contrôle et le fait que le recourant se soit déclaré non-consommateur rendent l'hypothèse de la vente bien plus crédible que celle de la consommation personnelle. Pour les faits du 12 mars 2024, l'observation de l'échange par la police, les déclarations de l'acheteur et la découverte d'une somme d'argent importante et inexpliquée sur le recourant constituent un faisceau d'indices suffisant pour fonder la condamnation, malgré l'impossibilité d'entendre l'acheteur. (consid. 4.2, 4.3, 4.4)

La condamnation pour non-respect de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (art. 119 al. 1 LEI) est maintenue. Le Tribunal fédéral estime que l'interdiction a été valablement notifiée, une agente ayant attesté l'avoir traduite en anglais. Le refus du recourant de signer le document ne lui permet pas de se prévaloir de son ignorance. De plus, son prétexte d'un rendez-vous avec son avocat pour justifier sa présence à Genève le 9 avril 2024 n'est pas un motif justificatif au sens de l'art. 14 CP, car il aurait dû solliciter un sauf-conduit. (consid. 5.2, 5.3.2)

Le Tribunal fédéral valide le principe de l'expulsion facultative. La pesée des intérêts penche clairement en faveur de l'expulsion : l'intérêt public est important au vu du parcours délictuel du recourant (récidive, trafic de drogue dure), tandis que son intérêt privé à rester en Suisse est quasi inexistant (arrivée récente, absence de liens sociaux ou professionnels, famille en France, permis de séjour en Italie). La durée de trois ans est jugée proportionnée. (consid. 8.2)

Toutefois, le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale n'a fourni aucune motivation pour justifier le refus d'octroyer le sursis à la peine privative de liberté de six mois, se contentant de confirmer la décision de première instance. Cette absence de motivation constitue une violation du droit d'être entendu et de l'art. 112 al. 3 LTF, empêchant le Tribunal fédéral d'exercer son contrôle. (consid. 7.2)

Issue

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule l'arrêt de la cour cantonale sur la question du refus du sursis et renvoie la cause à l'autorité précédente pour qu'elle motive sa décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, les condamnations pour recel, infractions à la LStup, non-respect de l'interdiction de pénétrer dans une région, ainsi que le principe et la durée de l'expulsion étant confirmés. (consid. 1, 9)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra