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1C_401/2026 - Entraide judiciaire internationale: Étendue de la transmission de documents, principe de l'utilité potentielle et conditions de recevabilité du recours (art. 84 LTF)

16 August 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 06.08.2026, 1C_401/2026

Faits

Dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent, corruption et autres infractions, les autorités maltaises ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire le 10 septembre 2025. L'enquête vise un ancien ministre maltais et son épouse, soupçonnés d'avoir reçu des pots-de-vin par l'intermédiaire de la société suisse A.. La demande visait à obtenir la documentation bancaire d'un compte détenu par A. auprès de la banque E.________ AG, ainsi que sa déclaration fiscale 2023 et la décision de taxation y afférente. (consid. A)

Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé de l'exécution de la demande, est entré en matière et a séquestré les documents requis. Par décision de clôture du 16 avril 2026, le MPC a ordonné la transmission de l'intégralité de la documentation obtenue. La société A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF), qui a rejeté son recours par un arrêt du 9 juillet 2026. (consid. B)

La société A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle ne s'oppose pas à la transmission sur le principe, mais conclut à ce que la documentation bancaire transmise soit limitée temporellement à la période allant du 28 juin 2023 au 8 janvier 2024, arguant que la demande d'entraide ne couvrait que cette période. (consid. C)

Droit

Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En matière d'entraide judiciaire internationale pénale, le recours en matière de droit public n'est recevable que s'il porte sur la communication d'informations relevant de la sphère secrète et qu'il s'agit d'un cas particulièrement important, conformément à l'art. 84 al. 1 LTF. (consid. 1.1, 1.2)

Un cas est considéré comme particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que des principes fondamentaux de la procédure ont été violés ou que la procédure à l'étranger présente de graves défaillances. Cette notion peut également couvrir des cas soulevant une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence constante. L'art. 84 LTF vise à limiter l'accès au Tribunal fédéral, et la notion de "cas particulièrement important" doit être interprétée de manière restrictive. Il incombe à la partie recourante de démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que ces conditions sont remplies. (consid. 1.2, 1.3)

Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité, en lien avec celui de l'utilité potentielle, n'exclut pas que la portée de l'entraide soit étendue au-delà de la stricte demande. Une telle extension est admissible si elle correspond raisonnablement à l'intention de l'État requérant et permet d'éviter des demandes complémentaires ultérieures. C'est notamment le cas lorsque des relations bancaires présentent un lien avec des transactions suspectes. La jurisprudence admet ainsi une extension de la période investiguée pour clarifier l'origine ou la destination de fonds suspects. (consid. 2.3)

L'autorité d'entraide n'a pas à procéder à une appréciation des preuves. Son rôle se limite à vérifier l'existence d'un lien suffisant entre l'objet de l'enquête étrangère et les informations requises. L'entraide peut être accordée pour faire progresser l'enquête, et non uniquement pour identifier le produit d'une infraction. Ainsi, le principe de proportionnalité est respecté si les documents transmis sont simplement aptes à confirmer ou infirmer les soupçons de l'autorité requérante. (consid. 2.4)

Application au cas concret

La recourante soutient que le cas est particulièrement important car il soulèverait une question de principe : l'inadéquation entre la limitation temporelle de la demande d'entraide et l'étendue de la transmission ordonnée par le MPC, qui violerait les principes de proportionnalité et d'utilité potentielle. Elle affirme que les documents postérieurs au 8 janvier 2024 n'ont aucune utilité potentielle pour l'enquête, car ils sont étrangers au mécanisme délictueux allégué, et que leur transmission s'apparenterait à une recherche de preuves à l'aveugle ("fishing expedition"). (consid. 2.1)

Le Tribunal fédéral constate que le TPF a jugé la transmission de l'ensemble de la documentation comme étant proportionnée. Cette mesure visait à vérifier la destination des fonds suspects et à clarifier le rôle de la société recourante dans les faits investigués, rôle que le MPC a qualifié de central. Le TPF a relevé que le contrat de conseil invoqué pour justifier les paiements présentait de nombreuses anomalies, ce qui renforçait les soupçons. (consid. 2.2)

Le Tribunal fédéral juge que la recourante ne démontre pas en quoi le TPF se serait écarté de la jurisprudence constante relative à l'utilité potentielle. L'application concrète de ce principe, qui admet une extension temporelle des documents à transmettre pour reconstituer des flux financiers et éviter des demandes complémentaires, ne constitue pas une question juridique de principe. L'argument de la recourante selon lequel une telle extension ne serait possible que pour tracer le produit d'un crime est erroné ; l'entraide vise plus largement à faire progresser l'enquête. (consid. 2.3, 2.4)

Le TPF a suffisamment motivé le lien entre les faits investigués et les documents à transmettre en se fondant sur l'implication présumée de la recourante dans les paiements suspects. Lorsque les autorités étrangères cherchent à reconstituer des flux financiers criminels, la jurisprudence admet qu'elles ont besoin, en règle générale, de l'intégralité de la documentation pour identifier toutes les personnes impliquées et clarifier l'origine et la destination des fonds. La cause ne présente donc aucune particularité justifiant l'intervention du Tribunal fédéral. (consid. 2.4)

Issue

Le recours ne remplit pas les conditions de l'art. 84 LTF, car il ne s'agit pas d'un cas particulièrement important. Par conséquent, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Les frais de justice, d'un montant de 2'000 CHF, sont mis à la charge de la recourante. (consid. 3)