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NewsletterRecours en matière pénale

7B_219/2026 - Levée des scellés, secret professionnel de l’avocat et défenseur prévenu dans le même complexe de faits

09 September 2026

TF, 20.08.2026, 7B_219/2026

Faits

Dans une procédure pénale relative à un trafic de stupéfiants, les autorités tessinoises ont constaté que plusieurs prévenus semblaient avoir été informés à l’avance de futures arrestations. B.________ et C.________ ont déclaré avoir reçu ces informations de E., actif au sein de l’étude D., lequel aurait eu connaissance d’éléments provenant du dossier pénal. L’avocat A.________ défendait F.________ dans cette procédure et E.________ l’assistait dans ce mandat, de sorte que tous deux avaient accès aux actes d’instruction. (consid. 2.7.1-2.7.2)

Le Ministère public a ensuite ouvert une procédure distincte contre A.________ et E.________ notamment pour faveur, blanchiment d’argent et participation à une infraction aggravée à la LStup. Lors d’une perquisition de l’étude, A.________ et F.________ ont demandé la mise sous scellés de tous les documents, papier ou numériques, relatifs au mandat de défense. Le juge des mesures de contrainte a finalement ordonné la levée partielle des scellés concernant les documents papier. A.________ a recouru au Tribunal fédéral. (consid. 2.1)

Droit

Le secret professionnel de l’avocat bénéficie d’une protection particulière, car il garantit tant la confiance du client envers son défenseur que le bon fonctionnement de la justice. Selon l’art. 264 al. 1 let. a CPP, les documents relatifs aux contacts entre un prévenu et son défenseur sont en principe insaisissables. L’art. 264 al. 1 let. c CPP prévoit cependant une exception lorsque le détenteur du secret est lui-même prévenu dans le même complexe de faits. (consid. 2.2-2.4.3)

Le Tribunal fédéral examine le rapport entre ces deux dispositions. L’interprétation littérale de l’art. 264 al. 1 let. a CPP semble consacrer une protection absolue, puisqu’aucune exception n’y est expressément prévue. Toutefois, les interprétations historique, systématique et téléologique conduisent au résultat inverse. Les travaux préparatoires montrent que le législateur entendait permettre la saisie lorsque le défenseur était lui-même impliqué pénalement. Par ailleurs, le secret professionnel n’est pas absolu dans l’ensemble du CPP. (consid. 2.6.1-2.6.5)

Le Tribunal fédéral conclut dès lors que l’art. 264 al. 1 let. a CPP ne confère pas une protection plus étendue que la let. c. Un défenseur lui-même prévenu dans le même complexe factuel ne peut donc pas opposer son secret professionnel de manière absolue à une levée des scellés. (consid. 2.6.6)

Application au cas concret

A.________ était lui-même prévenu dans un complexe de faits étroitement lié à celui concernant son client F.. Il ne pouvait donc pas empêcher toute levée des scellés en invoquant son propre secret professionnel. Toutefois, les deux procédures étaient conduites par le même Ministère public tessinois. Il existait dès lors un risque concret que les documents confidentiels de F. soient également portés à la connaissance du procureur chargé de la procédure contre ce dernier. Une telle situation compromettrait la protection du secret de la défense de F.________. (consid. 2.7.1-2.7.3)

Le juge des mesures de contrainte devra donc prévoir des mesures organisationnelles empêchant le magistrat chargé de la procédure contre F.________ d’accéder aux documents levés, par exemple en réservant leur consultation au seul procureur chargé de la procédure contre A.________. (consid. 2.7.3)

Issue

Le recours est partiellement admis. La décision de levée des scellés est annulée et la cause renvoyée au juge des mesures de contrainte afin qu’il adopte des garanties suffisantes pour protéger les informations relevant de la défense de F.________. Le grief tiré de la proportionnalité est en revanche rejeté. (consid. 3.1-4)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra