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RR.2026.59 - Extradition vers la France: Droit à la vie familiale (art. 8 CEDH), droit d’être entendu et primauté des traités internationaux

10 August 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 09.07.2026, RR.2026.59

Faits

Les autorités françaises ont requis, via un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) puis une demande formelle, l’extradition de A., un ressortissant portugais établi en Suisse et titulaire d'un permis C. La demande vise l'exécution d'une peine de 9 mois d'emprisonnement ferme, prononcée en 2019 par le Tribunal correctionnel de Valence pour diverses infractions liées aux stupéfiants. (Faits, A-B)

L'Office fédéral de la justice (OFJ) a chargé le Ministère public neuchâtelois d'auditionner l'intéressé. Lors de son audition, A., assisté de son avocat, s'est opposé à son extradition. Malgré ses observations, l'OFJ a rendu, le 23 avril 2026, une décision accordant son extradition à la France. (Faits, C-F)

A. forme un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il soutient que son extradition serait discriminatoire, violerait son droit d'être entendu, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en tant que père divorcé exerçant une garde alternée sur ses deux jeunes enfants, et serait inopportune. Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire. (Faits, G-I)

Droit

La Cour rappelle que les relations d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition (CEExtr) et ses protocoles, complétés par les accords de Schengen. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) ne s'applique que de manière subsidiaire pour les questions non réglées par les traités, ou si ses dispositions sont plus favorables à l'extradition (principe de faveur), dans le respect des droits fondamentaux. (consid. 1.1, 1.2)

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., inclut l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Une motivation est jugée suffisante si elle expose, même brièvement, les raisons qui ont guidé l'autorité, permettant ainsi au justiciable de comprendre la portée de la décision et de la contester en connaissance de cause. L'autorité n'est pas tenue de se prononcer sur chaque argument, mais peut se concentrer sur les points décisifs. (consid. 3.1.1, 3.1.2)

L'art. 8 CEDH protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Bien que cette disposition ne confère pas un droit de ne pas être extradé, une extradition peut, dans des circonstances exceptionnelles, constituer une ingérence disproportionnée dans la vie familiale. Le juge doit procéder à une pesée d'intérêts entre, d'une part, la situation personnelle de l'extradable et de sa famille, et d'autre part, l'intérêt de l'État requérant à l'exécution d'un jugement pénal en vertu de ses obligations internationales. La gravité de l'infraction, la durée de la peine, la distance géographique et les possibilités de maintenir le contact sont des critères pertinents. Une simple séparation familiale inhérente à toute détention à l'étranger n'est pas, en soi, disproportionnée. (consid. 4.3.3, 4.3.4, 4.3.4.1)

En vertu du principe de la primauté du droit international et de l'obligation pacta sunt servanda, la Suisse est tenue de respecter ses engagements conventionnels. L'art. 37 EIMP, qui permet de refuser l'extradition pour des motifs de reclassement social si la Suisse peut exécuter la peine, n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, un traité international comme la CEExtr fonde une obligation d'extrader sans prévoir une telle exception. (consid. 5.2, 4.3.2)

La CEExtr n'admet pas l'inopportunité comme motif de refus. Toutefois, la Suisse peut se prévaloir d'une réserve formulée par la France à l'art. 1 CEExtr, qui autorise un refus si la remise est susceptible d'avoir des "conséquences d'une gravité exceptionnelle" pour la personne réclamée. La jurisprudence interprète cette réserve de manière restrictive, la limitant aux cas les plus graves où l'extradition présenterait un risque important pour l'intégrité physique de la personne (âge, état de santé), à l'exclusion des difficultés financières ou familiales ordinaires. (consid. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3)

Application au cas concret

La Cour rejette le grief de traitement discriminatoire concernant l'impossibilité pour le recourant de bénéficier d'un aménagement de peine en Suisse. Elle précise que cette question relève des modalités d'exécution de la peine et devra être soulevée devant les autorités françaises compétentes après l'extradition. (consid. 2.2)

Le grief de violation du droit d'être entendu est également écarté. La Cour estime que la motivation de l'OFJ, bien que concise, était suffisante. L'OFJ a pris en compte la situation familiale du recourant (divorce, garde partagée) mais a conclu que l'extradition ne détruirait pas les liens familiaux, ceux-ci pouvant être maintenus par des visites, des appels et du courrier. Cette motivation a permis au recourant de comprendre les raisons du rejet de son argument et de le contester utilement. (consid. 3.2, 3.3)

Concernant la violation de l'art. 8 CEDH, la Cour procède à la pesée des intérêts. Elle constate que le recourant n'apporte aucun élément concret démontrant que la rupture des liens avec ses enfants serait définitive et irrémédiable. La peine à purger est relativement courte (9 mois), la France est un pays limitrophe facilement accessible depuis la Suisse pour les visites, et rien n'indique que le maintien des contacts serait impossible. L'ingérence dans la vie familiale n'est donc pas jugée disproportionnée et ne constitue pas un obstacle exceptionnel à l'extradition. (consid. 4.3.5)

La demande du recourant d'exécuter sa peine en Suisse sur la base de l'art. 37 EIMP est rejetée. La Cour rappelle la primauté de la CEExtr, qui ne contient pas de disposition analogue. En l'absence d'une telle clause dans le traité applicable, la Suisse a l'obligation d'extrader. De plus, même si l'art. 37 EIMP était applicable, ses conditions ne seraient pas remplies, car les autorités françaises n'ont pas demandé à la Suisse de se charger de l'exécution de la peine. (consid. 5.2)

Enfin, le grief tiré de l'inopportunité de la décision est jugé manifestement infondé. Les conséquences financières et familiales invoquées par le recourant (perte d'emploi, paiement des charges des enfants) ne constituent pas des "conséquences d'une gravité exceptionnelle" au sens de la réserve française. Ces difficultés sont inhérentes à toute incarcération et n'atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence. Les conditions de la CEExtr étant remplies, l'OFJ était tenu d'accorder l'extradition. (consid. 6.3, 6.4)

Issue

La Cour des plaintes rejette le recours, considérant que tous les griefs soulevés sont infondés et que les conditions à l'extradition du recourant vers la France sont remplies. (consid. 7)

La demande d'assistance judiciaire est également rejetée. Le recours étant, sur la base d'une jurisprudence bien établie, dénué de chances de succès, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est pas réalisée. (consid. 8.2)

Les frais de procédure, réduits à CHF 800.-- en tenant compte de la situation financière du recourant, sont mis à sa charge. (consid. 9)