
TF, 23.09.2026, 1C_492/2026
Faits
Le 18 mars 2026, l'Italie sollicite l'extradition de A. afin d'exécuter une peine privative de liberté de quatre ans et six mois prononcée par le Tribunal de Rome pour banqueroute frauduleuse et d'autres infractions. Arrêté en Suisse, l'intéressé s'oppose à son extradition. L'Office fédéral de la justice (OFJ) accorde partiellement l'extradition, décision confirmée par le Tribunal pénal fédéral (TPF). A. saisit le Tribunal fédéral (TF), invoquant notamment des irrégularités dans la procédure pénale italienne et demandant subsidiairement la suspension de la procédure d'extradition dans l'attente d'une éventuelle exécution de la peine en Suisse ou d'un nouveau calcul de celle-ci en Italie (consid. 2.1).
Droit
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, un recours en matière d'entraide pénale internationale n'est recevable que s'il concerne notamment une extradition et constitue un cas particulièrement important. Une telle situation peut résulter d'une violation des principes fondamentaux de procédure, de graves défaillances de la procédure étrangère, d'une question juridique de principe ou d'un écart par rapport à la jurisprudence constante. Cette condition est interprétée restrictivement et sa réalisation doit être démontrée par le recourant conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (consid. 1.2 et 1.3).
L'art. 6 CEDH ne fait exceptionnellement obstacle à une extradition qu'en présence d'un déni de justice flagrant dans l'État requérant. Une simple irrégularité procédurale ne suffit pas : l'atteinte aux garanties du procès équitable doit présenter une gravité particulière. Les éventuels vices de la procédure étrangère doivent prioritairement être invoqués devant les autorités de l'État requérant, spécialement lorsque celui-ci est partie à la CEDH et bénéficie, en principe, d'une présomption de respect des garanties conventionnelles (consid. 2.2).
Application au cas concret
Le recourant soutient que son droit à un double degré de juridiction, garanti par l'art. 2 du Protocole n° 7 à la CEDH, aurait été violé. Son appel contre la condamnation italienne a été déclaré irrecevable faute de production d'un mandat spécifique exigé par une réglementation procédurale temporaire. Cette irrecevabilité, confirmée par la Cour de cassation italienne, l'aurait privé d'un réexamen au fond de sa condamnation (consid. 2.1).
Le TF relève toutefois que le recourant a bénéficié de l'assistance d'un avocat et exercé les voies de recours ordinaires prévues par le droit italien. L'absence d'examen au fond en appel, résultant de l'application des règles procédurales alors en vigueur, ne constitue pas en soi un déni de justice flagrant. Le juge suisse de l'entraide n'a pas à revoir l'application du droit procédural étranger ni le bien-fondé d'une condamnation pénale étrangère. Le recourant ne démontre ainsi aucune violation suffisamment grave pour justifier l'intervention du TF (consid. 2.2).
Concernant les autres graves défaillances invoquées au sens de l'art. 2 let. d EIMP, le recourant ne rend pas vraisemblable leur caractère irrémédiable, une procédure de révision étant notamment pendante en Italie. Cette disposition n'est d'ailleurs en principe pas applicable lorsque la Convention européenne d'extradition régit la procédure. Le grief de violation du droit d'être entendu est également écarté, le TPF ayant suffisamment motivé sa décision conformément à l'art. 29 al. 2 Cst. Enfin, les griefs relatifs à la double incrimination et à l'art. 37 EIMP, en lien avec l'art. 8 CEDH, ne sont pas suffisamment rattachés à l'exigence du cas particulièrement important (consid. 2.2).
Issue
Le TF déclare le recours irrecevable, faute de cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF. Il confirme ainsi l'absence de motifs justifiant son intervention dans la procédure d'extradition et met les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000, à la charge du recourant (consid. 3).