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NewsletterRecours en matière pénale

7B_139/2026 - Profil d’ADN, réenregistrement et principe de proportionnalité

23 September 2026

TF, 24.08.2026, 7B_139/2026

Faits

Le recourant, déjà condamné à plusieurs reprises notamment pour des infractions à la LStup et à la LEI, a été interpellé le 18 novembre 2025 alors qu’il faisait l’objet d’interdictions de pénétrer à Genève et en Suisse. Le 11 décembre 2025, il a en outre vendu une boulette de cocaïne à un policier agissant dans le cadre d’une opération visant le trafic de stupéfiants. Dans chacune des procédures ouvertes à la suite de ces faits, le Ministère public a ordonné, les 19 novembre et 12 décembre 2025, l’« établissement » du profil ADN du recourant sur la base de l’art. 255 al. 1bis CPP, afin d’élucider d’éventuelles infractions passées à la LStup. La Chambre pénale de recours a confirmé les deux ordonnances. Le recourant a saisi le Tribunal fédéral en demandant notamment leur annulation et l’effacement des profils nouvellement enregistrés. Les causes sont jointes en raison de leur connexité (consid. 1, 2.1-2.7).

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’il faut distinguer le prélèvement d’un échantillon ADN, son analyse permettant d’établir un profil, et le simple enregistrement administratif a posteriori d’un profil déjà existant dans CODIS sous un nouveau numéro PCN. Lorsqu’un profil est déjà disponible et scientifiquement exploitable, une nouvelle procédure peut conduire à son réenregistrement sans nouveau prélèvement ni nouvelle analyse (consid. 4.2.1-4.2.3).

L’établissement, la conservation et le réenregistrement d’un profil ADN constituent des atteintes au droit à l’autodétermination informationnelle garanti par les art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH. Toute mesure doit donc reposer sur une base légale, poursuivre un intérêt public et respecter la proportionnalité, soit être apte, nécessaire et raisonnablement exigible. L’art. 255 al. 1bis CPP permet d’établir un profil ADN lorsque des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Les délais de conservation et d’effacement sont toutefois régis par les art. 16 ss de la loi sur les profils d’ADN (consid. 5.1.1-5.2).

Application au cas concret

En l’espèce, aucun nouvel échantillon n’a été prélevé et aucun nouveau profil n’a été matériellement établi. Les ordonnances litigieuses visaient uniquement à réenregistrer le profil existant dans CODIS, à le rattacher aux nouvelles procédures et, potentiellement, à prolonger sa durée de conservation (consid. 4.3).

Le recourant ne contestait ni l’existence des indices concrets requis par l’art. 255 al. 1bis CPP ni l’intérêt public à élucider des infractions passées. La question décisive concernait la proportionnalité. Or son profil ADN devait déjà être conservé au minimum jusqu’en 2044 ou 2045, compte tenu de ses condamnations antérieures et du délai de vingt ans prévu par l’art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN. Les nouveaux enregistrements n’auraient donc pu prolonger cette durée que dans certaines hypothèses futures de condamnation (consid. 5.3-5.5.1).

Le Tribunal fédéral relève surtout que le profil restait utilisable pendant près de vingt ans, durée supérieure aux délais de prescription de dix ou quinze ans applicables aux infractions à la LStup envisagées. Une simple consultation de CODIS suffisait ainsi pour permettre toute comparaison future utile. L’éventuelle prolongation supplémentaire n’apportait donc aucun avantage concret significatif à la poursuite pénale, tandis qu’elle renforçait l’atteinte à la sphère privée du recourant. Les mesures étaient par conséquent disproportionnées (consid. 5.5.2-5.5.3).

Issue

Les recours sont admis. Les ordonnances des 19 novembre et 12 décembre 2025 sont annulées et tout profil nouvellement enregistré à ces occasions doit être effacé de CODIS. Aucun frais judiciaire n’est perçu et une indemnité de dépens de 3'000 francs est accordée au recourant (consid. 5.6, 6).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra