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9C_399/2026 - Notification par publication officielle: devoir de collaboration du contribuable de domicile inconnu et exigences de motivation du recours

20 July 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 09.07.2026, 9C_399/2026

Faits

Un contribuable, après avoir déménagé du canton de Zurich au canton d'Argovie en 2019, a annoncé son départ pour le Vietnam le 23 février 2024. Il a omis de communiquer sa nouvelle adresse à l'étranger ou de désigner un représentant en Suisse, malgré une demande explicite de l'administration fiscale. Bien qu'il ait déposé ses déclarations fiscales pour 2023 et 2024, il n'a pas satisfait à l'obligation de fournir une adresse de notification. (c. 1.1)

Suite à la découverte de revenus non déclarés, l'administration fiscale cantonale argovienne a émis, le 15 septembre 2025, des décisions de rappel d'impôt, des amendes et des frais de procédure pour les années 2019 à 2021. Le 21 novembre 2025, la commission d'impôt a procédé aux taxations pour les périodes fiscales 2022, 2023 et 2024. En raison du lieu de séjour inconnu du contribuable, l'ensemble de ces décisions a été notifié par publication dans la Feuille officielle du canton d'Argovie. (c. 1.2, 1.3)

Le contribuable a formé un recours pour déni de justice, qui a été déclaré irrecevable par le tribunal de première instance. Il a ensuite recouru auprès du Tribunal administratif cantonal, arguant de la nullité de la notification par publication et affirmant être de retour en Suisse depuis avril 2025. Le Tribunal administratif a rejeté son recours. Le contribuable saisit alors le Tribunal fédéral, demandant la constatation de la nullité des notifications et l'octroi de l'assistance judiciaire. (c. 1.4, 1.5, 1.6)

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les exigences de motivation d'un recours en matière de droit public, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Le recourant doit exposer de manière concise en quoi l'acte attaqué viole le droit. Une obligation de motivation qualifiée, selon l'art. 106 al. 2 LTF, s'applique pour la violation des droits fondamentaux, qui doivent être invoqués et motivés de manière précise. (c. 2.1)

Lorsqu'un contribuable quitte la Suisse sans laisser d'adresse de notification et ne désigne pas de représentant en Suisse malgré une injonction de l'autorité fiscale, il est considéré comme étant de domicile inconnu. Dans une telle situation, la notification des décisions par publication dans la Feuille officielle cantonale est une forme de notification valable et constitue l'unique moyen à disposition de l'autorité. Le contribuable ne peut se prévaloir d'un défaut de notification s'il est lui-même à l'origine de cette situation par son manque de collaboration. (c. 2.2)

La procédure simplifiée de non-entrée en matière (art. 108 al. 1 lit. b LTF) est applicable lorsque le mémoire de recours ne contient manifestement pas une motivation suffisante. Par ailleurs, l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1-3 LTF) est refusée si les conclusions du recours apparaissent d'emblée dénuées de toute chance de succès. (c. 2.4, 3)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral constate que le recourant se contente de critiquer de manière générale l'établissement des faits, sans se confronter aux considérants de l'instance précédente. Il n'apporte aucun élément pour contredire le fait que les autorités argoviennes n'ont accès qu'au registre cantonal des habitants et ne pouvaient donc pas connaître sa nouvelle inscription dans le canton de Zurich. (c. 2.3)

De manière déterminante, le recourant ne conteste pas avoir été expressément invité à désigner un domicile de notification ou un représentant en Suisse lors de son départ à l'étranger, ni avoir omis de le faire. Il n'allègue pas non plus avoir informé les autorités fiscales argoviennes de son retour en Suisse. Il est donc seul responsable du fait que les autorités l'aient considéré comme de domicile inconnu et aient procédé à une notification par publication officielle, laquelle n'est entachée d'aucune nullité. (c. 2.2, 2.3)

Les nouveaux moyens de preuve produits par le recourant sont jugés irrecevables ou non pertinents. Le fait qu'une plainte pénale ait été transmise à un procureur ne préjuge en rien de son bien-fondé, et une dénonciation administrative a d'ailleurs été classée, confirmant la légalité de la notification par publication. Le recours est donc manifestement insuffisamment motivé. (c. 2.3, 2.4)

Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable selon la procédure simplifiée, car il est manifestement insuffisamment motivé. La demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée en raison de l'absence totale de chances de succès du recours. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. (c. 1, 2, 3)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Anna D. Vladau