
TPF, 21.07.2026, RR.2026.79
Faits
Dans le cadre d’une procédure pénale pour trafic d’armes et participation à une organisation criminelle, les autorités belges ont adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire (fait A).
Le 23 juin 2026, le Ministère public du canton de Saint-Gall, en tant qu’autorité d’exécution, a rendu une décision d’entrée en matière et intermédiaire.
Il a ordonné la perquisition des locaux de la société A. AG et le séquestre d’un véhicule Cadillac Escalade (fait A).
Le 3 juillet 2026, la société A. AG (ci-après : la recourante) a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette décision de séquestre.
Elle conclut à la levée du séquestre et à la restitution immédiate du véhicule, arguant qu’elle l’a acquis de bonne foi par un contrat de leasing et que le séquestre lui cause un préjudice économique important (fait B, consid. 2.3).
Droit
L’entraide judiciaire entre la Suisse et la Belgique est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ) et les accords de Schengen, complétés par le droit suisse (EIMP) (consid. 1.1 et 1.2).
En principe, un recours n’est possible que contre la décision de clôture qui termine la procédure d’entraide (art. 80e al. 1 EIMP).
Un recours séparé contre une décision intermédiaire, telle qu’une décision de séquestre, n’est recevable qu’à titre exceptionnel (consid. 2.2).
La condition de recevabilité est que la mesure cause un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 let. a EIMP).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un tel préjudice n’est admis que de manière restrictive.
La simple privation d’usage d’un bien ou un dommage économique général ne suffit pas.
La partie recourante doit démontrer de manière concrète l’existence d’un préjudice grave et définitif, tel que la menace imminente d’une faillite, la violation d’obligations contractuelles essentielles ou le retrait d’une autorisation administrative (consid. 2.2).
Application au cas concret
La décision de séquestrer le véhicule est une décision intermédiaire, qui ne peut être attaquée séparément que si la recourante démontre l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (consid. 2.4).
La recourante se contente d’invoquer de manière générale un “préjudice économique important” dû au fait qu’elle doit continuer à payer les mensualités du leasing sans pouvoir utiliser le véhicule (consid. 2.3).
La Cour juge que cette argumentation est insuffisante.
Toute mesure de séquestre entraîne une privation d’usage et potentiellement un dommage économique.
L’allégation générale d’un préjudice économique ne suffit pas à remplir les conditions strictes de la jurisprudence pour admettre l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP (consid. 2.4).
La recourante n’ayant pas démontré l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable, la condition de recevabilité du recours contre la décision intermédiaire de séquestre n’est pas remplie (consid. 2.4).
Issue
La Cour des plaintes n’entre pas en matière sur le recours (dispositif 1).
Les frais de justice, fixés à 1’000 CHF, sont mis à la charge de la recourante (dispositif 2, consid. 3).