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RH.2026.6 - Extradition au Brésil: Mandat d’arrêt, risque de fuite et droit à la vie familiale

27 July 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 30.06.2026, RH.2026.6, RP.2026.30

Faits

Le 25 janvier 2024, le Brésil a requis l'extradition de A., un ressortissant brésilien résidant en Suisse. Cette demande fait suite à sa condamnation, le 25 août 2013, à une peine de 12 ans de prison pour une triple tentative de meurtre commise le 21 mars 2004 à Sao Paulo. (Faits, A-B)

Sur mandat de l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 30 avril 2026, A. a été arrêté le 20 mai 2026 dans le canton de Neuchâtel. Lors de son audition, il s'est opposé à une extradition simplifiée. Le même jour, le mandat d'arrêt en vue d'extradition lui a été notifié. (Faits, C-D)

Le 1er juin 2026, par l'intermédiaire de son avocat, A. a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce mandat d'arrêt. Il a conclu principalement à sa libération immédiate, et subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution telles que l'obligation de se présenter à la police et la remise de son passeport espagnol. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. L'OFJ a conclu au rejet du recours. (Faits, E-F)

Droit

La Cour rappelle que les relations extraditionnelles entre la Suisse et le Brésil sont régies par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). La procédure de recours est soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). (consid. 1.1)

En matière d'extradition, la détention de la personne poursuivie constitue la règle et la mise en liberté l'exception. Les exigences pour une libération sont plus strictes que pour une détention provisoire en procédure nationale. La libération peut être exceptionnellement accordée notamment s'il n'y a pas de risque de fuite (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP) ou pour d'autres motifs prévus par la loi. La détention vise principalement à parer au risque de fuite, et la jurisprudence est très restrictive quant à l'admission d'un tel risque, afin de ne pas rendre illusoire l'engagement d'extradition de la Suisse. (consid. 2.3.2, 2.3.3)

L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Bien que cette disposition ne confère pas un droit de ne pas être extradé, une extradition peut, dans des circonstances exceptionnelles, violer cet article si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux. Toutefois, une simple limitation de la vie familiale, inhérente à toute détention, n'est pas jugée disproportionnée si les contacts avec les proches (visites, appels) restent possibles. (consid. 3.3.1, 3.3.2)

Des mesures de substitution à la détention peuvent être ordonnées si la personne ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP). Cependant, la jurisprudence est très restrictive : en présence d'un risque de fuite élevé, des mesures telles que le dépôt des papiers d'identité ou la surveillance sont jugées insuffisantes pour l'écarter. (consid. 4.5.1, 4.5.2)

L'assistance judiciaire est accordée si la partie ne dispose pas de ressources suffisantes (indigence) et si ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Ces deux conditions sont cumulatives. Un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. (consid. 6.1, 6.4)

Application au cas concret

La Cour examine les griefs du recourant. Premièrement, concernant le risque de fuite, elle estime que les arguments du recourant ne sont pas convaincants. La gravité des faits (tentative de meurtre) et la lourdeur de la peine (12 ans) créent un risque de fuite concret et élevé. Bien que le recourant réside en Suisse depuis 2015, cette durée n'est pas jugée suffisante pour établir un ancrage solide permettant d'exclure ce risque. La Cour cite une jurisprudence du Tribunal fédéral ayant refusé la libération à une personne ayant des liens bien plus forts avec la Suisse. De plus, la double nationalité brésilienne et espagnole du recourant augmente le risque qu'il se réfugie en Espagne, ce qui compliquerait son extradition vers le Brésil. Le grief est donc écarté. (consid. 2.4)

Deuxièmement, s'agissant de la violation de l'art. 8 CEDH, la Cour constate que la détention du recourant ne détruit pas ses liens familiaux. Il peut maintenir le contact avec ses enfants par des visites, des appels et des lettres. Bien que ses filles présentent une fragilité psychologique, elles sont soutenues par l'ex-femme du recourant. De plus, sa fille aînée n'a vécu avec lui en Suisse que récemment. L'impact de la séparation est donc jugé moins important que ce que prétend le recourant. La Cour conclut qu'il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH. (consid. 3.4)

Troisièmement, quant aux mesures de substitution, la Cour rappelle que le risque de fuite a été jugé élevé. Conformément à une jurisprudence constante, des mesures telles que le dépôt des papiers d'identité ou l'obligation de se présenter à la police sont insuffisantes pour pallier un tel risque. Le recourant n'ayant en outre pas proposé de caution, la demande de mesures de substitution est rejetée. (consid. 4.6, 4.7)

Enfin, la Cour se penche sur la demande d'assistance judiciaire. Elle constate que le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, car l'argumentation du recourant ne pouvait manifestement pas remettre en question les dispositions légales claires et la jurisprudence bien établie en matière de détention extraditionnelle. La condition des chances de succès n'étant pas remplie, la demande est rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition de l'indigence. (consid. 6.5, 6.6)

Issue

Le recours est rejeté. Le mandat d'arrêt en vue d'extradition est confirmé et le recourant est maintenu en détention. (consid. 5)

Les demandes d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office sont rejetées. (Dispositif, pt. 2)

Les frais de la procédure, fixés à un émolument réduit de CHF 800.--, sont mis à la charge du recourant. (Dispositif, pt. 3)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni