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NewsletterRecours en matière pénale

6B_624/2025 - Discrimination raciale, négationnisme et mobile discriminatoire sur WhatsApp

20 October 2026

TF, 29.09.2026, 6B_624/2025

Faits

En mars 2023, deux prévenus publient des messages sur des groupes WhatsApp. Le premier (A) diffuse, dans un groupe d’environ 250 membres, plusieurs propos visant des personnes en raison de leur origine ethnique, notamment « Ça c un bon noir », accompagné de la photographie d’un footballeur noir. Le second (B) partage, dans un groupe réunissant plusieurs dizaines de personnes, une croix gammée et un montage de Kanye West comportant les inscriptions « Ce n’est jamais arrivé » et « Ils le méritaient », faisant référence à la Shoah. Condamnés en première instance pour discrimination raciale, les deux prévenus sont acquittés en appel, faute de mobile discriminatoire établi. Le Ministère public recourt au Tribunal fédéral (consid 2.1, 2.3 et 3.1).

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Droit

L’art. 261bis al. 4 CP réprime deux comportements commis publiquement : d’une part, le rabaissement ou la discrimination portant atteinte à la dignité humaine en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de l’orientation sexuelle ; d’autre part, la négation, la minimisation grossière ou la justification d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité. La publicité suppose que les actes interviennent hors d’un cercle privé. Leur portée s’apprécie selon la compréhension d’un destinataire moyen, compte tenu du contexte. Il s’agit d’un délit de mise en danger abstraite protégeant principalement la dignité humaine et l’égalité (consid 1.1, 1.2, 1.2.1 et 1.2.2).

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Sur le plan subjectif, l’infraction exige une intention, le dol éventuel étant suffisant, ainsi qu’un mobile discriminatoire exprimant principalement la haine ou le mépris envers un groupe protégé. Ce mobile peut être déduit d’indices extérieurs. Il est pratiquement intrinsèque à la justification d’un génocide et, en principe, à la négation de la Shoah, particulièrement lorsqu’elle véhicule le « mensonge d’Auschwitz » (consid 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.4.1 et 1.4.2).

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Le Tribunal fédéral est lié par les constatations cantonales relatives aux faits internes, sauf arbitraire. Il revoit toutefois l’application juridique de la notion d’intention, notamment lorsque celle-ci est déduite de circonstances objectives (consid 1.5 et 1.6).

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Application au cas concret

Concernant B, les images constituent manifestement une négation et une justification de la Shoah. Leur signification antisémite ne pouvait lui échapper. En les diffusant spontanément auprès de dizaines de personnes, il a nécessairement accepté, au moins par dol éventuel, l’atteinte à la dignité des personnes juives. Son mobile discriminatoire doit être retenu (consid 2.3, 2.4.1 et 2.4.2).

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Les justifications tirées de l’humour, de la provocation, de l’alcool, de la jeunesse ou de l’absence d’antécédents ne suffisent pas à exclure ce mobile. Admettre systématiquement de telles excuses viderait la norme de sa substance. D’autres motivations peuvent coexister avec une volonté principalement discriminatoire. L’acquittement repose donc sur une appréciation arbitraire et viole le droit fédéral (consid 2.4.2 et 2.4.3).

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Concernant A, la cour cantonale n’a pas examiné les conditions objectives de l’infraction, notamment la portée discriminatoire du message « Ça c un bon noir ». Le Tribunal fédéral ne peut dès lors contrôler correctement l’élément subjectif. L’art. 112 LTF impose une motivation suffisante et justifie le renvoi (consid 3.1, 3.2 et 3.3).

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Issue

Le recours est admis. B est déclaré coupable de discrimination raciale ; la cause est renvoyée pour fixer sa peine et régler les frais cantonaux. Pour A, l’acquittement est annulé et un nouvel examen des éléments constitutifs est ordonné. B supporte 1'500 francs de frais judiciaires ; A reçoit 3'000 francs de dépens à la charge du canton de Vaud (consid 4.1 et 4.2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra