
TF, 18.03.2026, 7B_1297/2024
Faits
Un policier vaudois, A.________, travaillant au centre d'engagement et de transmission (CET), a été acquitté en première instance des chefs d'accusation d'abus d'autorité et de violation du secret de fonction. La Cour d'appel pénale vaudoise a cependant admis le recours du Ministère public, l'a reconnu coupable des deux infractions et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, révoquant un sursis antérieur pour une condamnation similaire.
Les faits reprochés se sont déroulés le 13 février 2021. Alors qu'il était en congé à son domicile, le policier a accédé à la base de données de la police ("Polvd"). Il a ensuite envoyé un courriel depuis son adresse privée à une connaissance, D.C.. Cette dernière lui avait demandé ces informations lors d'un appel téléphonique en présence de leur avocat commun, dans le but de les utiliser dans sa procédure de divorce contre son mari, B.C..
Le courriel contenait deux informations principales :
- La confirmation d'un appel téléphonique que le policier avait passé à D.C.________ par le passé, suite à une plainte d'un voisin pour tapage nocturne causé par B.C.________.
- La précision qu'il n'avait "jamais reçu d'autre appel lorsque [il] travaillai[t] concernant du tapage" provenant de leur domicile.
Ce courriel a été produit dans la procédure de divorce. Le mari, B.C.________, s'est plaint auprès des autorités, mais a retiré sa plainte après avoir trouvé un accord de divorce. Le policier a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre sa condamnation en appel.
Droit
Le Tribunal fédéral examine les deux infractions séparément.
- Abus d'autorité (art. 312 CP) : Cette infraction, qui doit être interprétée restrictivement, réprime le fait pour un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge. Elle ne vise pas toute violation des devoirs de fonction, mais uniquement les décisions et mesures illicites prises dans l'exercice d'un pouvoir souverain (usage de la contrainte, prise de décision officielle). La jurisprudence a déjà précisé que le simple fait pour un policier d'accéder sans motif professionnel à une base de données pour satisfaire sa curiosité ou transmettre des informations à un tiers, bien que constituant un manquement aux devoirs de fonction, ne réalise pas l'élément objectif de l'abus d'autorité, car il n'y a pas d'exercice de la puissance étatique.
- Violation du secret de fonction (art. 320 CP) : Cette infraction punit la révélation intentionnelle d'un secret confié ou connu en raison de sa fonction. Un "secret" est un fait connu d'un cercle restreint de personnes, pour lequel il existe un intérêt légitime (public ou privé) à ce qu'il ne soit pas divulgué. La "révélation" consiste à porter ce fait à la connaissance d'un tiers non autorisé. Il n'y a pas de révélation si le destinataire a déjà une connaissance fiable et complète du fait. En revanche, confirmer ou compléter ses connaissances peut constituer une révélation. L'intention, même sous forme de dol éventuel, est suffisante.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral applique ces principes aux faits de l'espèce.
- Concernant l'abus d'autorité : Le Tribunal fédéral estime que la Cour d'appel pénale a erré. En accédant à la base de données "Polvd" depuis son domicile et en transmettant des informations, le policier a certes enfreint ses devoirs de fonction et les règles de confidentialité. Cependant, ce comportement n'atteint pas l'intensité requise pour constituer un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Il n'a pas usé de contrainte ni pris une décision officielle dans l'exercice de son pouvoir souverain. Par conséquent, un élément constitutif objectif de l'infraction fait défaut. Le policier doit être acquitté de ce chef d'accusation.
- Concernant la violation du secret de fonction : Le Tribunal fédéral analyse les deux informations transmises :
- Confirmation de l'appel pour tapage : D.C.________ était l'interlocutrice directe de cet appel. Elle en avait donc une parfaite connaissance. Lui confirmer l'existence et la teneur de cette conversation ne constitue pas la révélation d'un secret. Sur ce point, l'infraction n'est pas réalisée.
- Absence d'autres plaintes : Cette information est différente. Le fait qu'aucune autre plainte pour tapage n'ait été enregistrée durant les services du policier est une information confidentielle, tirée des systèmes de police, que D.C.________ ne pouvait pas connaître avec certitude. La communication d'un "fait négatif" (l'absence d'un événement) peut constituer la révélation d'un secret. En transmettant cette information, qui plus est de sa propre initiative, le policier a révélé un secret de fonction. Le Tribunal fédéral rejette les arguments du policier (erreur sur l'illicéité, absence d'intention), jugeant qu'en tant que professionnel, il connaissait le caractère confidentiel de ces données, et ce, même en présence d'un avocat.
Issue
Le recours est partiellement admis. Le Tribunal fédéral annule le jugement de la Cour d'appel pénale vaudoise et lui renvoie la cause. Le policier est acquitté du chef d'accusation d'abus d'autorité. Sa condamnation pour violation du secret de fonction est confirmée, mais uniquement pour avoir révélé l'absence d'autres plaintes pour tapage. La Cour d'appel pénale devra rendre une nouvelle décision et fixer une nouvelle peine en tenant compte uniquement de cette infraction.