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NewsletterRecours en matière pénale

6B_688/2025 - Expulsion pénale: recevabilité de l'appel joint du ministère public et interdiction de la reformatio in peius

10 August 2026

TF, 29.07.2026, 6B_688/2025

Faits

Le 18 avril 2021, A.________ et un complice non identifié se sont introduits dans un appartement. Alertée par le bruit, une voisine, B., est intervenue. A., le visage masqué, a ouvert la porte, et son complice a attiré de force la voisine à l'intérieur. Elle a été maintenue au sol pendant que A.________ se tenait à proximité, créant une supériorité numérique intimidante. Après environ cinq minutes, les deux hommes ont relâché la victime et ont fui. B.________ a subi des contusions et des troubles psychologiques entraînant une incapacité de travail d'une semaine.

Le Tribunal de district de Zurich a reconnu A.________ coupable de séquestration et de lésions corporelles simples, le condamnant à une peine privative de liberté de 11 mois avec sursis. Aucune expulsion n'a été prononcée. Le prévenu et le ministère public ont tous deux annoncé faire appel. Par la suite, le ministère public a retiré son appel principal, mais a formé un appel joint demandant le prononcé d'une expulsion.

Le Tribunal cantonal de Zurich a confirmé la culpabilité et la peine, mais, statuant sur l'appel joint du ministère public, a en plus prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription au Système d'Information Schengen (SIS). A.________ a recouru contre cette expulsion auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les principes régissant la qualité pour recourir du ministère public et, plus spécifiquement, les conditions de recevabilité de l'appel joint (art. 401 du Code de procédure pénale, CPP).

En vertu de l'art. 381 al. 1 CPP, le ministère public, en tant que représentant de l'intérêt public, dispose d'une large faculté de former un recours, que ce soit en faveur ou en défaveur du prévenu.

Toutefois, l'appel joint est un instrument procédural de nature accessoire, qui suppose que la partie qui le forme avait initialement renoncé à un appel principal et s'était donc accommodée du jugement de première instance. Son utilisation par le ministère public est soumise au respect du principe de la bonne foi. Un appel joint est considéré comme abusif et contraire à la bonne foi s'il est utilisé comme un moyen de pression pour inciter le prévenu à retirer son propre appel. C'est notamment le cas lorsque le ministère public l'utilise pour contourner l'interdiction de l'aggravation du sort du prévenu (reformatio in peius, art. 391 al. 2 CPP), qui s'applique lorsque seul le prévenu recourt.

Selon la jurisprudence (citant l'ATF 147 IV 505), un appel joint du ministère public portant sur la peine est admissible si le premier juge n'a pas suivi ses réquisitions initiales et que l'appel joint se limite à réitérer ces dernières. En revanche, un comportement processuel contradictoire, comme le retrait d'un appel principal suivi d'un appel joint sur un point non contesté initialement, peut constituer un abus de droit.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral analyse le comportement procédural du ministère public. En première instance, celui-ci n'avait requis ni dans son acte d'accusation, ni lors des débats, le prononcé d'une expulsion, bien que la séquestration soit une infraction catalogue (art. 66a al. 1 let. g CP) rendant en principe l'expulsion obligatoire.

En retirant son appel principal, le ministère public a manifesté son intention de s'accommoder du jugement de première instance, qui ne prononçait pas d'expulsion. Le fait de former ensuite un appel joint, après que le prévenu a déposé sa déclaration d'appel, pour demander pour la première fois une expulsion, constitue un comportement contradictoire et contraire à la bonne foi.

Le Tribunal fédéral estime que cette manœuvre procédurale visait vraisemblablement à faire pression sur le prévenu pour qu'il retire son propre appel, en le menaçant d'une aggravation de sa situation. En introduisant la question de l'expulsion uniquement par le biais de l'appel joint, le ministère public a cherché à contourner l'interdiction de la reformatio in peius.

L'argument de l'instance précédente, selon lequel le tribunal devait examiner d'office l'expulsion (iura novit curia), ne justifie pas de déclarer recevable un appel joint formé de manière abusive. Si le ministère public avait réellement voulu corriger ce qu'il qualifiait d'« oubli », il aurait dû maintenir son appel principal.

Par conséquent, le Tribunal cantonal a violé le droit fédéral (art. 401 et 391 al. 2 CPP) en entrant en matière sur l'appel joint du ministère public et en prononçant une expulsion en violation de l'interdiction de la reformatio in peius.

Issue

Le Tribunal fédéral admet le recours de A.________. Il annule l'arrêt du Tribunal cantonal de Zurich et lui renvoie l'affaire pour une nouvelle décision. L'instance cantonale devra déclarer l'appel joint du ministère public irrecevable et statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure d'appel, sans prononcer d'expulsion. Les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge du canton de Zurich, qui doit également verser une indemnité de dépens au recourant.