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NewsletterEntraide pénale internationale

1C_417/2026 - Entraide judiciaire, remise de moyens de preuve et proportionnalité

09 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 17.08.2026, 1C_417/2026

Faits

Le Parquet de Mühlhausen (Allemagne) mène une procédure pénale pour banqueroute contre B.________, un ressortissant allemand domicilié en Allemagne.

Dans ce contexte, il a adressé une demande d’entraide judiciaire au Parquet III du canton de Zurich le 13 janvier 2025.

La demande visait à obtenir des documents relatifs à une carte de crédit dont les dépenses étaient réglées via un compte au nom de la société A.________ AG auprès d’une banque liechtensteinoise.

Les autorités allemandes soupçonnent que B.________ est l’ayant droit économique de A.________ AG et qu’il n’a pas déclaré des paiements de commissions versés à cette société dans le cadre de sa procédure d’insolvabilité.

Le Parquet zurichois est entré en matière et a ordonné la production (édition) des documents auprès de l’établissement E.________ SA.

Après avoir recueilli la prise de position de A.________ AG, le Parquet a, par décision de clôture du 8 mai 2025, autorisé la remise des documents banquiers aux autorités allemandes.

Le recours formé par A.________ AG contre cette décision a été rejeté par le Tribunal pénal fédéral par arrêt du 21 juillet 2026.

Par acte du 3 août 2026, A.________ AG a recouru auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral et au refus de la remise des moyens de preuve.

Droit

En matière d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est recevable que s’il s’agit d’un “cas particulièrement important” au sens de l’art. 84 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF).

Un tel cas est admis, notamment, s’il y a des raisons de penser que des principes fondamentaux de la procédure ont été violés ou que la procédure à l’étranger présente de graves défauts (art. 84 al. 2 LTF).

La partie recourante a l’obligation de démontrer de manière concise dans son mémoire en quoi cette condition est remplie (art. 42 al. 2 LTF; consid. 1.1).

Lorsque la condition du cas particulièrement important n’est pas remplie, le Tribunal fédéral peut décider de ne pas entrer en matière par une procédure simplifiée à trois juges.

La décision peut être sommairement motivée et renvoyer, en tout ou en partie, à l’arrêt attaqué (art. 109 LTF).

Application au cas concret

La recourante allègue une violation de principes fondamentaux de la procédure, à savoir le principe d’instruction et le principe de proportionnalité.

Elle reproche à l’instance précédente d’avoir autorisé la remise de l’ensemble des informations sans procéder à un examen autonome de leur pertinence potentielle (consid. 1.2).

Toutefois, la recourante n’explique pas en quoi ces griefs devraient constituer un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF.

Elle ne satisfait donc pas à son obligation de motivation sur ce point, telle que requise par l’art. 42 al. 2 LTF 4-1 (consid. 1.2.1).

Au demeurant, l’instance précédente a déjà traité ces griefs dans son arrêt.

Ses considérants sur la proportionnalité et le périmètre des documents à remettre sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui peut y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).

Contrairement à ce que soutient la recourante, les autorités ont bien procédé à un examen de la pertinence potentielle des documents, en établissant le lien objectif entre le compte de la recourante et les infractions poursuivies.

La recourante, de son côté, se contente d’une critique générale sans expliquer concrètement pour quels documents, pourtant précisément identifiés, la remise devrait être refusée.

Elle ne parvient donc pas à démontrer l’existence d’un cas particulièrement important (consid. 1.2.2).

Issue

Le Tribunal fédéral décide de ne pas entrer en matière sur le recours (consid. 1).

La demande d’effet suspensif devient sans objet (consid. 2).

Les frais de justice, arrêtés à 2’000 CHF, sont mis à la charge de la recourante (consid. 2).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni