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NewsletterRecours en matière pénale

BG.2025.85 - Conflit de fors: Procédure collective, reconnaissance tacite du for et dérogation au for légal pour des motifs d'opportunité

06 April 2026

TPF, 16.02.2026, BG.2025.85

Faits

Une série de brigandages et de tentatives de brigandage est commise dans plusieurs hôtels des cantons de Vaud, Neuchâtel, Valais et Berne entre fin 2023 et avril 2025. Le 16 avril 2025, trois suspects principaux, C., E. et F., sont arrêtés en Valais et remis aux autorités vaudoises. Le Ministère public du canton de Vaud (MP-VD) prend en charge la détention provisoire et mène une instruction centralisée.

Au cours de l'enquête, les Ministères publics de Neuchâtel (MP-NE) et de Berne (MP-BE) demandent au MP-VD de reprendre leurs procédures respectives, ce que ce dernier refuse initialement, jugeant la démarche prématurée. Après plusieurs mois d'investigations et de nouvelles auditions des prévenus en septembre et octobre 2025, le MP-VD estime avoir une vision d'ensemble. Il engage alors une procédure de fixation de for, arguant que la compétence revient au canton de Berne, lieu de la première infraction de brigandage commise le 19 février 2025.

Le MP-BE s'oppose à cette vision, soutenant que le MP-VD, en menant une instruction approfondie pendant plusieurs mois, a reconnu tacitement sa compétence par actes concluants. Les MP-NE et MP-VS soutiennent la position du MP-VD. Face à ce désaccord persistant, le MP-VD saisit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour trancher le conflit de fors.

Droit

La Cour rappelle les règles de compétence territoriale en matière pénale (art. 31 CPP). En cas d'infractions multiples commises par plusieurs coauteurs dans différents lieux, la compétence est attribuée à l'autorité du lieu où a été commise l'infraction la plus grave. Si les infractions sont de même gravité, le for est celui du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (forum praeventionis, art. 33 al. 2 et 34 al. 1 CPP).

La Cour se penche ensuite sur la notion de "procédure collective" (Sammelverfahren), recommandée par la Conférence des procureurs de Suisse. Dans les cas d'infractions en série, le canton qui procède à l'arrestation et ordonne la détention est tenu de mener une enquête globale pour clarifier l'ensemble des faits avant que le for ne soit définitivement fixé (art. 42 al. 2 CPP). La conduite d'une telle procédure, même si elle implique des actes d'instruction importants, ne constitue pas une reconnaissance tacite du for.

Enfin, la Cour expose l'art. 40 al. 3 CPP, qui permet de déroger au for légal pour des motifs pertinents, notamment lorsque la "part prépondérante de l'activité délictueuse" se situe dans un autre canton, ou pour des raisons d'économie de procédure et de célérité. Cette dérogation reste une exception et ne peut être admise qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial.

Application au cas concret

La Cour rejette d'abord l'argument du MP-BE concernant la reconnaissance tacite du for. Elle estime que le MP-VD a agi conformément à la pratique de la "procédure collective". En menant des investigations sur l'ensemble des faits, y compris ceux commis à Berne, avant de soulever la question du for, le MP-VD n'a fait que suivre la procédure adéquate pour les affaires complexes et multi-cantonales. Le fait d'avoir attendu les auditions de fin septembre/début octobre 2025 pour avoir une vision claire est jugé légitime.

Sur le fond, la Cour détermine le for légal. Les infractions les plus graves étant les brigandages, de gravité équivalente, la compétence devrait revenir au canton de Berne en application du forum praeventionis, puisque les premiers actes de poursuite pour un brigandage y ont été menés.

Cependant, la Cour décide de faire usage de la clause dérogatoire de l'art. 40 al. 3 CPP. Elle constate que la grande majorité des infractions a été commise en Suisse romande (Vaud, Valais, Neuchâtel), alors que seules deux occurrences ont eu lieu sur le territoire bernois. La "part prépondérante de l'activité délictueuse" se situe donc clairement dans le canton de Vaud et ses environs. De plus, des motifs d'économie de procédure et de célérité plaident en faveur du maintien de la procédure dans le canton de Vaud, où l'instruction est déjà bien avancée et où certains faits sont précisément établis.

Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejette la requête du Ministère public vaudois. Elle déclare les autorités pénales du canton de Vaud seules compétentes pour poursuivre et juger l'ensemble des infractions reprochées à C., E. et F. La décision est rendue sans frais.

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra