
TPF, 25.06.2026, RR.2025.183
Faits
Le fisc de Munich (Allemagne) mène une procédure pénale pour diverses infractions fiscales contre A.
Dans ce cadre, les autorités allemandes ont adressé à la Suisse, le 25 octobre 2024, une demande d’entraide judiciaire.
Cette demande visait notamment à obtenir la perquisition du domicile de A. et des locaux de sa société, A. GmbH, et sollicitait la présence d’enquêteurs fiscaux allemands lors de ces opérations (Faits, p. 2).
Le 1er octobre 2025, le Ministère public du canton de Zoug, en tant qu’autorité d’exécution, a rendu une décision d’entrée en matière et intermédiaire.
Il a ordonné les perquisitions et a autorisé la présence de l’enquêteur fiscal allemand B., à condition que ce dernier s’engage par écrit à ne pas utiliser les informations obtenues avant la clôture définitive de la procédure d’entraide (Faits, p. 2).
Le 17 novembre 2025, les deux enquêteurs allemands désignés, B. et C., ont signé des déclarations de garantie en ce sens.
Le 18 novembre 2025, les perquisitions ont eu lieu.
Selon les procès-verbaux, les enquêteurs allemands étaient présents mais n’ont pas participé activement aux perquisitions suite à l’opposition de l’épouse de A (Faits, p. 2-3).
Le 26 novembre 2025, A. et sa société A. GmbH (ci-après : les recourants) ont formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Ils contestent la décision autorisant la présence des agents étrangers, les mandats de perquisition et le déroulement des opérations, affirmant que les agents allemands auraient pris des photographies de documents avec leurs téléphones portables.
Ils concluent notamment à l’annulation de la décision autorisant la présence des agents et à la constatation de l’illicéité de leurs actes (Faits, p. 3).
Droit
L’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Allemagne est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ) et divers accords bilatéraux et multilatéraux.
Le droit interne, notamment la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP), s’applique à titre subsidiaire (consid., p. 4-5).
En principe, un recours n’est possible que contre la décision de clôture qui termine la procédure d’entraide (art. 80e al. 1 EIMP).
Un recours séparé contre une décision intermédiaire n’est recevable qu’à titre exceptionnel, notamment si elle cause un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 EIMP) (consid., p. 5-6).
La présence de personnes participant à la procédure étrangère (agents, experts) lors de l’exécution d’actes d’entraide est une décision intermédiaire qui ne peut être attaquée séparément que si elle cause un tel préjudice (art. 80e al. 2 let. b EIMP) (consid., p. 6).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la simple présence d’agents étrangers ne cause pas, en règle générale, de préjudice immédiat et irréparable.
Un tel préjudice n’est admis que s’il existe un risque que des informations secrètes soient communiquées et utilisées prématurément dans la procédure étrangère, avant même que la décision sur l’octroi de l’entraide ne soit définitive (art. 65a al. 3 EIMP) (consid., p. 7).
Ce risque est écarté si l’autorité d’exécution suisse prend les précautions appropriées.
La mesure usuelle et suffisante consiste à exiger des agents étrangers qu’ils s’engagent par écrit à ne pas utiliser les informations recueillies avant la fin de la procédure d’entraide en Suisse
En vertu du principe de la confiance entre États, il y a lieu de présumer que cet engagement sera respecté (consid., p. 7-8).
Application au cas concret
Les recourants contestent plusieurs décisions intermédiaires, dont celle autorisant la présence des agents allemands.
Pour que leur recours soit recevable à ce stade, ils doivent démontrer l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (consid., p. 6).
La Cour constate que l’autorité d’exécution a pris les précautions requises par la jurisprudence.
Les deux agents allemands présents, B. et C., ont signé des déclarations de garantie par lesquelles ils se sont engagés à ne pas utiliser les informations obtenues avant la fin de la procédure.
Ces garanties écrites sont suffisantes pour écarter le risque d’une utilisation prématurée des informations et, par conséquent, l’existence d’un préjudice irréparable (consid., p. 7-8).
Le fait que l’agent C. n’ait pas été nommément mentionné dans la décision initiale autorisant la présence ne change rien à cette conclusion, dès lors qu’il a également signé une déclaration de garantie.
Même les photographies que les recourants allèguent avoir été prises par les agents allemands seraient couvertes par cet engagement de non-utilisation (consid., p. 8).
Les recourants n’ayant pas démontré l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable, la condition de recevabilité du recours contre les décisions intermédiaires n’est pas remplie (consid., p. 8).
Issue
La Cour des plaintes n’entre pas en matière sur le recours (Dispositif 1).
Les frais de justice, fixés à 3’000 CHF, sont mis solidairement à la charge des recourants (Dispositif 2).