
TF, 30.06.2026, 6B_304/2026
Faits
Entre décembre 2023 et janvier 2024, A.________ (ci-après : la recourante) a effectué sept commandes sur diverses plateformes de vente en ligne en utilisant l'identité de tierces personnes (notamment B., F. et I.________) et des adresses électroniques créées pour l'occasion. Son but était d'obtenir les marchandises sans en payer le prix. Les victimes de l'usurpation d'identité ont par la suite reçu des factures et des rappels pour des commandes qu'elles n'avaient pas passées, tandis que la recourante réceptionnait les colis. (Faits, let. B.a)
La recourante est une récidiviste avec deux condamnations antérieures inscrites à son casier judiciaire. La première, datant de 2019, concernait une tentative d'escroquerie et un faux dans les titres. La seconde, prononcée en 2022, était une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour escroquerie par métier, pour des faits similaires commis entre 2015 et 2021. (Faits, let. B.b)
Le Tribunal de police a reconnu la recourante coupable d'escroquerie, d'escroquerie d'importance mineure et d'usurpation d'identité. Il a révoqué le sursis accordé en 2022 et l'a condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois, ainsi qu'à une amende. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. La recourante forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à son acquittement du chef d'usurpation d'identité, au motif que cette infraction serait absorbée par celle d'escroquerie (concours imparfait), et demande une réduction de sa peine à sept mois. (Faits, let. A, B et C)
Droit
Le Tribunal fédéral examine la relation entre l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) et celle d'usurpation d'identité (art. 179 CP). L'escroquerie protège le patrimoine et réprime le fait d'induire astucieusement une personne en erreur pour la déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires dans un dessein d'enrichissement illégitime. L'usurpation d'identité, introduite récemment dans le Code pénal, protège la personnalité et l'honneur en punissant l'utilisation de l'identité d'autrui sans son consentement, dans le but de lui nuire ou d'obtenir un avantage illicite. (consid. 1.1, 1.2, 3.1)
La question centrale est de savoir si ces deux infractions sont en concours parfait (l'auteur est puni pour les deux) ou en concours imparfait par absorption (seule l'infraction la plus grave, l'escroquerie, est retenue). Un concours imparfait est admis lorsque l'une des dispositions englobe l'autre dans ses éléments essentiels. Dans ce cas, les règles sur le concours de l'art. 49 CP ne s'appliquent pas. (consid. 1.3)
Le Message du Conseil fédéral concernant l'introduction de l'art. 179 CP indique que si l'usurpation d'identité sert à commettre une escroquerie, l'infraction d'escroquerie "peut" englober celle d'usurpation. Cependant, la doctrine majoritaire s'oppose à cette vision et plaide pour un concours parfait. Les arguments principaux de la doctrine sont que les deux normes protègent des biens juridiques distincts (patrimoine vs personnalité) et que les personnes lésées ne sont généralement pas les mêmes (le commerçant trompé pour l'escroquerie, et la personne dont l'identité est volée pour l'usurpation). (consid. 3.1)
Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence constante concernant le concours entre l'escroquerie (art. 146 CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP). Dans cette configuration, un concours parfait est systématiquement admis, car les biens juridiques protégés sont différents (le patrimoine d'une part, la confiance particulière placée dans un titre d'autre part). Cette solution s'applique même lorsque le faux dans les titres n'est qu'un moyen pour commettre l'escroquerie. (consid. 3.2)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que le comportement de la recourante a porté atteinte à deux biens juridiques distincts et a lésé des personnes différentes. D'une part, elle a porté atteinte au patrimoine des plateformes de vente en ligne, victimes d'une escroquerie (art. 146 CP). D'autre part, elle a porté atteinte à la personnalité et à l'honneur des personnes dont elle a usurpé l'identité, ce qui constitue l'infraction de l'art. 179decies CP. (consid. 4)
Le Tribunal fédéral choisit de s'écarter de la suggestion formulée dans le Message du Conseil fédéral, qu'il juge trop peu développée et formulée de manière potestative ("peut"). Il privilégie une analyse basée sur la distinction des biens juridiques protégés et des victimes, se ralliant ainsi à la doctrine majoritaire et appliquant par analogie sa jurisprudence sur le concours entre escroquerie et faux dans les titres. Le fait que les deux infractions partagent un dessein spécial (avantage illicite/enrichissement illégitime) ou que l'une soit plus sévèrement punie que l'autre n'est pas jugé déterminant. (consid. 3.3, 4)
L'introduction de l'art. 179 CP visait à combler une lacune, y compris lorsque l'usurpation est un moyen pour commettre une autre infraction, car l'atteinte à la personnalité de la victime de l'usurpation mérite une sanction propre, distincte de l'atteinte patrimoniale subie par la victime de l'escroquerie. Par conséquent, le Tribunal fédéral conclut que l'escroquerie et l'usurpation d'identité sont en concours parfait au sens de l'art. 49 CP. La recourante devait donc être condamnée pour les deux infractions. (consid. 4)
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La condamnation pour usurpation d'identité en concours parfait avec l'escroquerie est confirmée. La conclusion de la recourante visant une réduction de peine, fondée sur son acquittement partiel, devient sans objet. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est admise. (consid. 1, 5, 6)