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RR.2026.58 - Extradition, exécution de la peine en Suisse et garanties

27 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 22.07.2026, RR.2026.58

Faits

Le 11 mars 2026, le Ministère italien de la justice a émis une demande d’arrestation et d’extradition à l’encontre de A., ressortissant italien, via le Système d’Information Schengen (SIS).

La demande vise l’exécution d’une peine de cinq ans de prison prononcée par la Cour d’appel de Brescia le 17 octobre 2025 pour des actes d’ordre sexuel sur des mineurs (faits A).

A. a été arrêté en Suisse le 20 mars 2026 et placé en détention provisoire en vue de son extradition.

Il s’est opposé à son extradition (fait B).

Le 24 mars 2026, l’Italie a formellement demandé son extradition (fait D).

Par décision du 23 avril 2026, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé l’extradition de A. vers l’Italie (fait F).

A. (ci-après : le recourant) a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette décision.

Il conclut principalement au refus de l’extradition.

Subsidiairement, il demande que l’OFJ sollicite de l’Italie une demande d’exécution de la peine en Suisse (art. 37 et 94 EIMP) ou, plus subsidiairement, qu’il obtienne de l’Italie des garanties individualisées sur ses futures conditions de détention (fait G).

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Droit

L’extradition entre la Suisse et l’Italie est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr) et divers accords complémentaires, ainsi que, subsidiairement, par la loi suisse sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) (consid. 2.1 et 2.2).

L’extradition peut être refusée si la Suisse peut assumer l’exécution de la peine étrangère et que cela semble opportun pour la réinsertion sociale de la personne poursuivie (art. 37 al. 1 EIMP).

Toutefois, cette disposition du droit interne n’est pas opposable aux États parties à la CEExtr, comme l’Italie, car la convention ne prévoit pas une telle clause (consid. 6.2).

De plus, l’exécution de la peine en Suisse (dite “exécution par substitution”) suppose une demande formelle de l’État de condamnation (art. 94 al. 1 EIMP) (consid. 6.2).

L’extradition doit être refusée si la personne risque de subir des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’art. 3 CEDH (consid. 6.3).

En vertu du principe de confiance, il est présumé que les États parties à la CEDH, comme l’Italie, respectent leurs obligations.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a déjà jugé, malgré les critiques sur la surpopulation carcérale en Italie, que la situation ne justifiait pas de subordonner systématiquement l’extradition à l’obtention de garanties (consid. 6.4).

Le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ne fait que très exceptionnellement obstacle à une extradition.

L’ingérence dans la vie familiale est une conséquence inhérente à l’exécution d’une peine.

Ce n’est qu’en présence de circonstances familiales extraordinaires (par ex. maladie grave d’un proche, situation de dépendance absolue) que l’extradition pourrait être refusée (consid. 6.5.1 et 6.5.3).

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Application au cas concret

Le recourant invoque l’art. 37 al. 1 EIMP et son droit à la vie familiale (art. 8 CEDH) pour s’opposer à son extradition, arguant qu’il est bien intégré en Suisse où il réside depuis 2010 avec sa famille (consid. 6.1).

La Cour rejette cet argument.

Premièrement, l’art. 37 EIMP n’est pas applicable dans les relations avec l’Italie (consid. 6.2).

Deuxièmement, l’Italie n’a pas demandé à la Suisse d’exécuter la peine à sa place, condition nécessaire pour une exécution par substitution (consid. 6.2).

Concernant la violation de l’art. 8 CEDH, la situation familiale du recourant (vie en Suisse avec sa compagne et sa fille) ne présente pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence pour faire obstacle à l’extradition (consid. 6.7).

L’éloignement géographique et les difficultés pour les visites familiales sont des conséquences normales de l’incarcération et ne suffisent pas à constituer une violation de la convention (consid. 6.5.1 et 6.7).

Le recourant allègue également le risque de conditions de détention contraires à l’art. 3 CEDH en Italie et demande des garanties individualisées (consid. 6.1).

La Cour écarte également ce grief.

Le recourant se limite à des affirmations générales sur la surpopulation carcérale en Italie, sans démontrer de manière concrète en quoi il serait personnellement exposé à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant (consid. 6.7).

Conformément à la jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’exiger de garanties de la part de l’Italie dans le cas d’espèce (consid. 6.4).

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Issue

La Cour des plaintes rejette intégralement le recours (consid. 6.7).

La décision de l’OFJ autorisant l’extradition du recourant vers l’Italie est confirmée (consid. 6.7).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni