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RR.2026.70 - Extradition, exécution de la peine et bonne foi de l’État requérant

23 August 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 21.07.2026, RR.2026.70

Faits

Le 11 novembre 2025, les autorités allemandes ont émis un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) en vue de l’arrestation et de l’extradition de A. (ci-après le recourant). Cette demande vise l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an et deux mois, prononcée par le Tribunal d’instance d’Augsburg le 26 juillet 2023 pour vente de stupéfiants, peine de laquelle 92 jours de détention provisoire sont à déduire (Faits, let. A).

Le 10 février 2026, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation, le recourant étant déjà détenu en Suisse pour une autre procédure (Faits, let. B). Le 25 février 2026, le Ministère de la justice bavarois a formellement requis son extradition (Faits, let. C).

Entendu le 27 février 2026, le recourant s’est opposé à son extradition. L’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition le 1er avril 2026, et le recourant a réitéré son opposition (Faits, let. D et E). Par décision du 7 mai 2026, l’OFJ a accordé l’extradition (Faits, let. G).

Le 10 juin 2026, le recourant a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant principalement à l’irrecevabilité de la demande d’extradition et subsidiairement à son annulation. Il a également sollicité l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office (Faits, let. H et I). L’OFJ a conclu au rejet du recours (Faits, let. J).

Droit

La Cour rappelle que les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Allemagne sont régies par un ensemble de normes hiérarchisées. La Convention européenne d’extradition (CEExtr) et ses protocoles additionnels constituent la base principale. S’y ajoutent les dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’UE (CE-UE) et l’accord bilatéral complétant la CEExtr entre la Suisse et l’Allemagne (consid. 1.1).

À titre subsidiaire, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance d’exécution (OEIMP) s’appliquent pour les questions non réglées par les traités. Le droit interne peut également s’appliquer s’il est plus favorable à l’extradition que le droit international (principe de faveur), dans le respect des droits fondamentaux (consid. 1.2).

Une décision d’extradition de l’OFJ peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’art. 55 al. 3 EIMP et à l’art. 25 al. 1 EIMP. La personne visée par l’extradition a la qualité pour recourir (art. 21 al. 3 EIMP) (consid. 1.3).

L’art. 5 al. 1 let. b EIMP dispose qu’une demande d’extradition est irrecevable si la sanction a déjà été exécutée ou ne peut plus l’être selon le droit de l’État qui a statué (consid. 2.1.1). Le juge de l’entraide est en principe lié par l’exposé des faits de la demande d’extradition, sauf en cas d’invraisemblances ou d’erreurs manifestes (cité notamment par ATF 132 II 81, cf. consid. 2.1.2). La bonne foi de l’État requérant est présumée, et il incombe à celui qui l’invoque de démontrer clairement le contraire (cité par ATF 117 Ib 337, cf. consid. 2.1.3).

Application au cas concret

Le recourant soutient que la demande d’extradition est irrecevable car il aurait déjà purgé la peine d’un an et deux mois. Il reproche à l’OFJ de ne pas avoir instruit cette question, violant ainsi son droit d’être entendu (consid. 2).

La Cour examine les faits présentés dans la demande d’extradition. Le recourant a été condamné à deux peines distinctes en Allemagne :

  • Une première peine d’un an et deux mois (moins 92 jours) par le Tribunal d’Augsburg, initialement assortie d’un sursis.

Une seconde peine d’un an par le Tribunal de Memmingen pour des faits ultérieurs.

  • Cette seconde condamnation a entraîné la révocation du sursis de la première peine (consid. 2.2).

Les propres déclarations du recourant, qui admet avoir été détenu trois mois à Augsburg puis un an suite à la condamnation de Memmingen, corroborent les informations de la demande d’extradition. La Cour en déduit que sur un total de deux ans et deux mois de peines cumulées, le recourant a purgé les 92 jours de détention provisoire de la première peine et l’intégralité de la seconde peine d’un an. Il reste donc à exécuter le solde de la première peine, soit un peu moins de 11 mois, ce qui correspond précisément à l’objet de la demande d’extradition (consid. 2.3 et 2.4).

La Cour estime que les allégations du recourant, qui se fondent sur la simple plausibilité qu’il aurait purgé toute sa peine, ne suffisent pas à remettre en cause la bonne foi de l’État requérant. Les faits présentés dans la demande d’extradition sont cohérents et ne présentent aucune contradiction manifeste. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à des actes d’instruction supplémentaires. Le moyen tiré de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP est écarté, de même que le grief de violation du droit d’être entendu (consid. 2.5 et 2.6).

Concernant la demande d’assistance judiciaire, la Cour la rejette. Elle considère que le recours était dénué de chances de succès, car il se fondait sur une argumentation qui n’était manifestement pas propre à remettre en cause des dispositions légales claires et une jurisprudence bien établie. La condition des conclusions non vouées à l’échec n’est donc pas remplie. La demande de désignation d’un avocat d’office est également rejetée pour les mêmes motifs (consid. 4.1 et 4.2).

Issue

Le recours est rejeté. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont également rejetées. Un émolument judiciaire de CHF 800.- est mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière (consid. 4.3 et Dispositif, points 1, 2 et 3).