
TF, 02.09.2026, 6B_135/2026
Faits
A.________ et B.________ sont mariés mais ne vivent plus ensemble depuis 2022 (fait B.a).
Une dispute a éclaté entre eux, au cours de laquelle A.________ a menacé B.________ avec un couteau.
La scène a été filmée par B.________ à l’insu de son mari.
La vidéo montre A.________ s’approchant de B.________, la saisissant par le cou, pointant un couteau vers son visage en disant “la prochaine fois que tu prends un couteau, je te coupe la tête”, puis lui coupant une mèche de cheveux avec le couteau (fait B.b).
Sur la base de cette vidéo, A.________ a été reconnu coupable de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP) par le Tribunal de police de Genève, puis par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise (faits A et B).
A.________ (ci-après : le recourant) forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
Il conteste principalement l’exploitabilité de la vidéo et la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de menaces (fait C).
Droit
Un moyen de preuve obtenu par une infraction pénale (en l’espèce, un enregistrement non autorisé, art. 179quater CP) ou de manière illicite par un particulier n’est exploitable que si deux conditions cumulatives sont remplies (art. 141 al. 2 CPP par analogie) :
- La preuve aurait pu être obtenue licitement par les autorités de poursuite pénale.
- Une pesée des intérêts, qui tient compte de la gravité de l’infraction à élucider, plaide en faveur de son exploitation (consid. 1.3).
La notion d’infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ne se détermine pas abstraitement selon la peine menace, mais en fonction de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances (nature du bien juridique protégé, mode opératoire, énergie criminelle, etc.) (consid. 1.5.2).
L’infraction de menaces (art. 180 CP) est réalisée lorsque l’auteur, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.
La menace doit être objectivement propre à effrayer une personne raisonnable et la victime doit avoir été subjectivement effrayée.
Le fait que la victime ait été effrayée est une question de fait, qui lie le Tribunal fédéral sauf arbitraire (consid. 2.1).
Application au cas concret
Le recourant conteste l’exploitabilité de la vidéo, arguant que l’infraction de menaces ne serait pas une “infraction grave” au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (consid. 1.5.2).
Le Tribunal fédéral rejette ce grief.
La Cour cantonale a correctement apprécié la gravité de l’acte non pas de manière abstraite, mais au regard des circonstances concrètes.
Elle a souligné à juste titre le contexte de violence conjugale, le fait que les actes se sont déroulés à huis clos, la vulnérabilité de la victime, ainsi que le mode opératoire particulièrement inquiétant (saisir la victime au cou, brandir un couteau, lui couper une mèche de cheveux pour signifier la capacité de passer à l’acte).
Dans ces conditions, la Cour cantonale était fondée à qualifier les faits d’infraction grave et à admettre l’exploitabilité de la vidéo, qui était par ailleurs indispensable à l’établissement des faits (consid. 1.5.2).
Le recourant conteste ensuite que son comportement ait provoqué un état de frayeur chez la victime.
Il prétend que la scène aurait été “mise en scène” et “provoquée” par l’intimée (consid. 2.5).
Le Tribunal fédéral juge cette argumentation purement appellatoire et donc irrecevable.
Le recourant se contente d’opposer sa propre interprétation de la vidéo à celle, nullement insoutenable, de la Cour cantonale.
Les sanglots de la victime et son réflexe de fuite, visibles sur la vidéo, sont des indices clairs de son état de frayeur.
L’hypothèse d’une “mise en scène” est écartée à juste titre par la Cour cantonale, qui a relevé que même en cas de provocation, la réaction du recourant était totalement disproportionnée et menaçante (consid. 2.3 et 2.5).
De même, la contestation de l’intention d’effrayer est jugée appellatoire et irrecevable.
Le recourant se limite à affirmer avoir agi pour “se défendre”, sans discuter l’appréciation des juges cantonaux (consid. 2.6).
Issue
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La condamnation du recourant pour menaces qualifiées est confirmée.