
TF, 21.07.2026, 7B_830/2026
Faits
Le Ministère public de Zurich-Sihl mène une procédure pénale contre A.________ pour une multitude d'infractions, notamment vol par métier, dommages à la propriété, violations de domicile, escroquerie, et infractions à la loi sur les stupéfiants. Après plusieurs arrestations et une première libération, le prévenu est de nouveau placé en détention provisoire le 8 août 2025. Cette détention est prolongée à plusieurs reprises, initialement sur la base d'un risque de récidive. (Faits A.a, A.b, A.c)
Suite à un premier recours du prévenu, le Tribunal fédéral annule une décision de prolongation et renvoie l'affaire à la Cour suprême du canton de Zurich (ci-après : l'instance précédente). Dans sa nouvelle décision du 10 juin 2026, l'instance précédente écarte le risque de récidive mais maintient la détention, se fondant cette fois sur un risque de fuite. Elle estime que le prévenu, en raison de ses graves problèmes de santé psychique et de toxicodépendance, risquerait de "disparaître sur le territoire national" et de ne plus être joignable pour les autorités, bien qu'il n'ait pas l'intention de se soustraire volontairement à la procédure. (Faits B)
Le prévenu (le recourant) saisit à nouveau le Tribunal fédéral. Il conteste la proportionnalité de la détention et demande sa libération, assortie de mesures de substitution telles qu'une obligation de suivi thérapeutique, des contrôles d'abstinence, une interdiction de périmètre, une obligation de se présenter aux autorités, voire un placement dans un logement encadré. (Fait C)
Droit
La détention provisoire est admissible, selon l'art. 221 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il existe un risque sérieux qu'il se soustraie à la procédure par la fuite (let. a, risque de fuite), qu'il influence des personnes ou des preuves (let. b, risque de collusion), ou qu'il compromette la sécurité d'autrui par de nouvelles infractions graves (let. c, risque de récidive). (consid. 3)
La détention, mesure de contrainte la plus incisive, doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; art. 197 al. 1 let. c et d CPP) et ne doit être ordonnée qu'en dernier recours (ultima ratio). Elle doit être levée dès que des mesures de substitution moins sévères peuvent atteindre le même objectif (art. 212 al. 2 let. c et art. 237 al. 1 CPP). L'application de mesures de substitution suppose également l'existence de forts soupçons et d'un motif de détention, mais l'intensité requise pour ce motif est moindre que pour la détention elle-même. (consid. 3)
Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) requiert des indices concrets et sérieux d'une probabilité de fuite. Une simple possibilité abstraite ne suffit pas. L'évaluation se fonde sur une appréciation globale des circonstances, incluant la personnalité du prévenu, ses liens avec la Suisse, ses attaches à l'étranger et la peine encourue. Ce risque peut se manifester par une fuite à l'étranger ou par une "disparition" sur le territoire national. (consid. 5.1)
Conformément au principe de célérité en matière de détention (art. 5 al. 2 CPP), les instances cantonales sont tenues d'examiner tous les motifs de détention potentiels. Si elles omettent de le faire et que le motif retenu est jugé infondé par le Tribunal fédéral, ce dernier peut ordonner la libération immédiate du prévenu. (consid. 4.1)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral commence par écarter le risque de collusion. L'instance précédente ne l'a pas examiné et, après onze mois de détention, il est présumé que l'instruction a pu être menée à bien sans entrave, rendant ce risque inexistant. (consid. 4.2)
Concernant le risque de fuite, le Tribunal fédéral analyse le raisonnement de l'instance précédente. Celle-ci avait admis un risque de "disparition sur le territoire national", non pas par une volonté de fuite du recourant, mais en raison de son état de santé psychique instable et de ses addictions, qui le rendraient peu fiable et injoignable pour les autorités. Le recourant, tout en contestant ce risque, demande des mesures de substitution, ce qui implique qu'il admet implicitement l'existence d'un risque modéré. Il reconnaît d'ailleurs lui-même avoir manqué des convocations par le passé en raison de son état. (consid. 5.2, 5.3, 5.4)
Le point central de l'analyse du Tribunal fédéral porte sur la proportionnalité de la détention. L'instance précédente avait jugé qu'aucune mesure de substitution ne pouvait écarter efficacement le risque de rechute dans la toxicomanie et, par conséquent, le risque de "disparition". Elle avait ainsi conclu que seule la détention était apte à garantir la disponibilité du recourant pour la procédure. (consid. 6.1)
Le Tribunal fédéral rejette cette conclusion. Il constate que le risque identifié par l'instance précédente n'est pas celui d'une fuite délibérée et organisée, mais celui d'une indisponibilité temporaire due à la maladie. Le danger que le recourant se soustraie durablement à la procédure est donc qualifié de faible. Face à ce risque faible, les mesures de substitution proposées par le recourant (obligation de thérapie, contrôles d'abstinence, logement encadré, obligation de se présenter) apparaissent toutes comme étant aptes à pallier ce risque de manière suffisante. (consid. 6.3)
Le Tribunal fédéral critique l'instance précédente pour ne pas avoir examiné concrètement l'adéquation de ces mesures. Il rappelle qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de décider en première et unique instance quelles mesures de substitution spécifiques doivent être ordonnées. Par conséquent, la détention est jugée disproportionnée. (consid. 6.3)
Issue
Le Tribunal fédéral admet le recours. Il annule la décision de la Cour suprême du canton de Zurich et lui renvoie l'affaire pour qu'elle ordonne les mesures de substitution adéquates et prononce la libération du recourant. (consid. 1 et 7)
Aucun frais de justice n'est mis à la charge du recourant. Le canton de Zurich est condamné à verser une indemnité de CHF 1'500.- à son représentant légal pour la procédure fédérale. La demande d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet. (consid. 2, 3 et 7)