
TF, 09.03.2026, 6B_211/2024
Faits
Dans le cadre d'une procédure pénale contre les frères B.B.________ et C.B., A. a déclaré à la police le 25 janvier 2021, en qualité de témoin, que les deux frères avaient menacé de mort un certain D.. Cependant, lors de l'audience de jugement contre les frères le 3 novembre 2021, A., à nouveau entendue comme témoin, est revenue sur ses déclarations. Elle a affirmé avoir menti à la police dans le but d'aider son ami D.________ à obtenir une compensation financière des frères. Suite à cette rétractation, les frères ont été largement acquittés. Une nouvelle procédure a été ouverte contre A.________ pour fausse accusation et faux témoignage. Le tribunal de première instance l'a acquittée. Sur appel du ministère public, le Tribunal cantonal d'Argovie l'a acquittée du chef de fausse accusation mais l'a reconnue coupable de faux témoignage (art. 307 CP) pour ses déclarations initiales à la police. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. A.________ recourt contre cette condamnation auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral examine plusieurs griefs soulevés par la recourante.
- Admissibilité des preuves (art. 158 CPP) : La recourante soutient que son audition du 3 novembre 2021, au cours de laquelle elle s'est auto-incriminée, est inexploitable. Dès qu'elle a avoué avoir menti, elle aurait dû être considérée comme une prévenue et informée de ses droits en conséquence (droit de se taire, droit à un avocat). Le Tribunal fédéral rappelle la distinction entre le statut de témoin (art. 162 CPP) et celui de prévenu (art. 111 CPP). Le statut est déterminé par l'autorité au moment de l'audition. Un témoin, qui n'est pas soupçonné d'avoir participé à l'infraction faisant l'objet de l'enquête, doit être informé de son droit de refuser de témoigner s'il risque de s'auto-incriminer (art. 169 al. 1 let. a CPP). Les droits étendus du prévenu selon l'art. 158 CPP ne s'appliquent que lorsqu'un soupçon concret pèse sur la personne.
- Droit de ne pas s'auto-incriminer (nemo tenetur se ipsum accusare) et principe in dubio pro reo (art. 113 CPP, art. 32 Cst.) : Ce principe interdit de forcer un prévenu à contribuer à sa propre condamnation. Son silence ne peut être interprété comme un aveu de culpabilité. Toutefois, la jurisprudence admet que le silence d'un prévenu peut être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves lorsque des éléments à charge importants appellent une explication de sa part. Cela ne constitue pas un renversement du fardeau de la preuve.
- Appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) : Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation de fait ou qu'elle viole une règle de droit de manière choquante. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse possible.
Application au cas concret
- Sur l'admissibilité de l'audition : Le Tribunal fédéral juge que la recourante a été entendue correctement en tant que témoin le 3 novembre 2021. À ce moment, elle n'était pas soupçonnée d'avoir participé aux infractions reprochées aux frères B.B.________ et C.B.________. Le soupçon de faux témoignage n'est né qu'au moment de sa propre déclaration. Elle avait été dûment informée de son droit de refuser de témoigner pour ne pas s'incriminer (art. 169 CPP) et a choisi de ne pas en faire usage. Ses déclarations sont donc parfaitement exploitables. La situation est différente de l'arrêt Zaichenko c. Russie de la CEDH, où la personne était suspecte dès le début de l'interrogatoire.
- Sur la violation du principe nemo tenetur : Le Tribunal fédéral rejette ce grief. La condamnation ne se fonde pas sur le silence ultérieur de la recourante, mais principalement sur ses aveux clairs et spontanés lors de l'audience du 3 novembre 2021, où elle a admis avoir menti à la police. Elle s'est elle-même placée dans un "dilemme déclaratoire" en livrant deux versions diamétralement opposées. Face à cette contradiction flagrante et à ses aveux, on pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle fournisse des explications pour sa défense. Son refus de le faire a pu, sans violer ses droits, être pris en compte par l'instance inférieure dans l'appréciation globale des preuves.
- Sur l'arbitraire : Le Tribunal fédéral déclare le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits irrecevable. La recourante se contente de présenter sa propre appréciation des preuves et de suggérer qu'une autre conclusion (notamment qu'elle aurait subi des pressions pour se rétracter) était possible. Elle ne démontre pas en quoi la conclusion de l'instance cantonale, qui a estimé que ses aveux étaient crédibles, notamment au vu d'un arrangement financier conclu entre les frères et D.________, serait manifestement insoutenable.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La condamnation pour faux témoignage prononcée par le Tribunal cantonal d'Argovie est confirmée. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée, son recours étant dénué de chances de succès. Les frais de justice sont mis à sa charge.