
TPF, 04.08.2026, RR.2026.75
Faits
Dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire avec l’Allemagne, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné, par décision de clôture du 11 juin 2026, la remise aux autorités allemandes du procès-verbal d’audition de A. (fait C).
Le 23 juin 2026, un recours a été déposé au nom de A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
L’acte n’était pas signé par A. lui-même, ni par son avocat habituel, mais par son père, B., agissant “en représentation”.
Une “procuration générale” datée du “16.4.2003” était jointe à l’envoi (fait D).
Le 24 juin 2026, la Cour des plaintes a demandé à B. de produire, avant le 6 juillet 2026, une procuration à jour et spécifique à la présente procédure de recours, sous peine d’irrecevabilité du recours (fait E).
Le 26 juin 2026, B. a répondu en soumettant à nouveau une copie de la même procuration générale datée de 2003, affirmant qu’elle était suffisante (fait F).
Droit
La procédure de recours en matière d’entraide judiciaire est régie par la loi sur la procédure administrative (PA) (consid. 1.1).
Un recours doit être signé par le recourant ou son représentant (art. 52 al. 1 PA).
Si une autorité a des doutes sur les pouvoirs d’un représentant, elle peut exiger la production d’une procuration écrite (art. 11 al. 2 PA) (consid. 1.3).
Les actes de procédure accomplis sans procuration valable sont nuls, et le recours est déclaré irrecevable (consid. 1.3).
Même en présence d’une procuration générale, l’autorité peut exiger la production d’une procuration actualisée ou spécifique à la procédure, notamment si la procuration existante est ancienne ou formulée en des termes vagues (consid. 1.4).
Si la partie ne produit pas la procuration requise dans le délai imparti, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours, conformément à l’avertissement donné (art. 52 al. 3 PA) (consid. 1.2).
Application au cas concret
Le recours n’a pas été signé par A. lui-même, mais par son père, B. (consid. 1.5).
La procuration générale produite, datant de 2003, était ancienne et ne mentionnait pas spécifiquement la présente procédure d’entraide (consid. 1.5).
La Cour des plaintes était donc fondée à exiger de B. la production d’une procuration à jour et spécifique à la procédure, en application de l’art. 11 al. 2 PA (consid. 1.5).
B. n’a pas obtempéré à cette demande dans le délai imparti.
Il s’est contenté de renvoyer la même procuration inadéquate (consid. 1.5).
L’exigence formelle posée par la Cour n’ayant pas été satisfaite, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’avertissement qui avait été donné (consid. 1.6).
Issue
La Cour des plaintes n’entre pas en matière sur le recours (dispositif 1).
Par conséquent, elle n’entre pas non plus en matière sur la demande d’assistance judiciaire formulée dans le même acte (dispositif 2).
Les frais de justice, fixés à 500 CHF, sont mis à la charge de B., en sa qualité de représentant ayant agi sans procuration valable (dispositif 3, consid. 2).