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2C_463/2026 - Entraide administrative fiscale, restriction du droit de consulter le dossier et absence de question juridique de principe

18 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 24.08.2026, 2C_463/2026

Faits

Le 3 mai 2021, l’autorité fiscale israélienne a adressé à l’AFC une demande d’assistance administrative fondée sur la MAC concernant A.________ et treize autres personnes liées à une relation bancaire auprès de P.________ AG. Certaines parties de la demande étaient caviardées pour des motifs de confidentialité. Par courrier du 29 avril 2025, l’AFC a néanmoins communiqué aux intéressés le contenu essentiel des passages occultés (consid. 1.2-1.3.2).

Par décision finale du 26 juin 2025, l’AFC a accordé l’assistance et ordonné la transmission des renseignements. Les intéressés ont recouru au TAF en invoquant notamment une violation de leur droit de consulter le dossier et de leur droit d’être entendus. Le TAF a rejeté leur recours, considérant que les informations communiquées permettaient une défense effective. Ils ont alors saisi le TF (consid. 1-1.3.2).

Droit

En matière d’assistance administrative fiscale, le recours au TF n’est recevable, selon l’art. 84a LTF, que si l’affaire soulève une question juridique de principe ou constitue un cas particulièrement important. Une question de principe existe notamment lorsqu’une clarification du TF est nécessaire pour guider la pratique ou trancher une problématique nouvelle d’importance générale. Une simple contestation de l’application du droit au cas d’espèce ne suffit pas (consid. 1.1).

Selon l’art. 28 PA, lorsqu’une partie n’a pas accès à une pièce, l’autorité ne peut s’en prévaloir à son détriment que si elle lui communique son contenu essentiel et lui permet de se déterminer ainsi que d’offrir des contre-preuves. Le critère décisif est de savoir si la personne concernée peut malgré tout faire valoir efficacement son point de vue. L’étendue des informations à communiquer dépend donc des circonstances concrètes (consid. 1.3-1.3.1).

Une restriction de la consultation du dossier peut également être justifiée par des intérêts publics importants, notamment la protection des relations internationales. Les indications de confidentialité données par l’État requérant sont appréciées à la lumière du principe de la confiance en droit international (consid. 1.3.3).

Application au cas concret

Les recourants demandaient au TF de déterminer quelles informations minimales doivent être communiquées lorsque la demande d’assistance est largement caviardée. Le TF considère cependant que cette question est déjà couverte par la jurisprudence relative à l’art. 28 PA : il faut examiner concrètement si les informations reçues permettent une défense effective (consid. 1.2-1.3.1).

En l’espèce, le TAF avait comparé le courrier du 29 avril 2025 avec la demande israélienne et constaté que l’AFC avait correctement communiqué son contenu essentiel. Les recourants avaient en outre pu prendre position et offrir des moyens de preuve. Ils n’ont pas démontré en quoi les éléments manquants les auraient empêchés de contester efficacement l’assistance (consid. 1.3.2).

La pesée entre leur intérêt à consulter l’intégralité du dossier et l’intérêt public à préserver la confidentialité et les relations avec Israël relève également de l’application du droit au cas particulier. Elle ne soulève donc pas de question juridique de principe (consid. 1.3.3-1.3.4).

Issue

Le TF déclare le recours irrecevable, faute de question juridique de principe au sens de l’art. 84a LTF. Il n’examine donc pas matériellement si l’assistance administrative était justifiée. Les frais judiciaires de CHF 5'000 sont mis solidairement à la charge des recourants (consid. 1.3.4 et 2).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni