
TPF, 08.07.2026, RR.2026.31
Faits
Le Parquet de Munich II mène une enquête pénale contre inconnu pour blanchiment d'argent. Dans ce cadre, il a adressé une demande d'entraide judiciaire au Parquet du canton de Lucerne, sollicitant la production de documents relatifs à un compte bancaire (IBAN 1) auprès de la Banque B. La demande se fonde sur des soupçons d'escroquerie à l'investissement au détriment d'une personne nommée C., à qui des inconnus auraient fait miroiter l'acquisition d'actions d'une société D. Ltd, prétendument sur le point d'être introduite en bourse. Au total, EUR 561'263.91 auraient été transférés sur ledit compte. (consid. A, 5.1)
Le Parquet du canton de Lucerne est entré en matière sur la demande et a ordonné à la Banque B. de produire les documents requis. Ceux-ci ont révélé que la titulaire du compte était le cabinet d'avocats A. GmbH (ci-après : la recourante). Après avoir pris position, la recourante s'est opposée à la transmission. Par décision de clôture du 19 février 2026, le Parquet lucernois a néanmoins ordonné la remise des documents bancaires aux autorités allemandes. (consid. B, C, D)
La recourante a formé un recours contre cette décision de clôture auprès de la Chambre des recours du Tribunal pénal fédéral, concluant à son annulation et au refus de l'entraide. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif. Le Parquet lucernois et l'Office fédéral de la justice ont tous deux conclu au rejet du recours. (consid. E, F)
Droit
La coopération en matière d'entraide pénale entre la Suisse et l'Allemagne est régie principalement par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), ses protocoles additionnels, et le traité bilatéral complétant la CEEJ. S'y ajoutent la Convention sur le blanchiment d'argent (CBl), la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) et la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance (OEIMP), s'applique de manière subsidiaire, notamment en vertu du principe de faveur (favor conventionis). (consid. 1.1, 1.2)
La décision de clôture de l'autorité cantonale d'exécution est susceptible de recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal pénal fédéral. La qualité pour recourir est reconnue à toute personne personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 80h let. b EIMP). Le titulaire d'un compte bancaire est typiquement considéré comme tel (art. 9a let. a OEIMP). (consid. 2.1)
Une demande d'entraide doit contenir des informations suffisantes pour permettre à l'autorité requise d'examiner si les conditions de l'entraide sont remplies, notamment le principe de la double incrimination, l'absence de délit politique ou fiscal, et le respect du principe de proportionnalité. La jurisprudence n'exige pas une description exhaustive et exempte de toute contradiction des faits ; le juge de l'entraide est lié par l'exposé des faits de la demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions manifestes, et il ne procède pas à une appréciation des preuves. (consid. 5.3.1)
Pour l'application de mesures de contrainte, comme la remise de documents, l'acte décrit dans la demande doit être punissable selon le droit des deux États (double incrimination). Il suffit que les faits, s'ils avaient été commis en Suisse, réalisent les éléments objectifs d'une infraction du droit suisse. En matière de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), la demande n'a pas à décrire précisément l'infraction préalable (crime principal). Il suffit que des transactions financières suspectes soient exposées, avec des indices sérieux que les fonds proviennent d'un crime. (consid. 5.3.2, 5.4)
Enfin, le droit de l'entraide interdit la recherche de preuves à l'aveugle ("fishing expedition"). La demande doit se fonder sur des soupçons suffisamment concrets et décrire de manière précise les faits investigués pour éviter une recherche indéterminée d'éléments à charge. Une connexité matérielle suffisante doit exister entre les faits reprochés et les documents dont la remise est requise. (consid. 5.6.2)
Application au cas concret
La Cour constate que la recourante, en tant que titulaire du compte visé, a qualité pour recourir. Le recours, déposé dans les délais et formes prescrits, est recevable. La demande d'effet suspensif est sans objet, car le recours en a un de par la loi. (consid. 2.2, 3)
La recourante soutient que les soupçons sont insuffisants et que la demande constitue une pêche aux informations. Elle conteste plusieurs éléments factuels de la demande allemande, affirmant avoir agi comme simple mandataire pour la société D. Ltd en recevant et transférant des fonds. Le Tribunal rejette cette argumentation. Il rappelle qu'il n'est pas un juge du fond et ne procède pas à une appréciation des preuves. Les contestations et la version des faits de la recourante ne suffisent pas à démontrer des erreurs ou contradictions manifestes dans l'exposé des faits de la demande d'entraide. (consid. 5.2, 5.5)
Le Tribunal estime que les faits décrits par les autorités allemandes peuvent être subsumés, à première vue, sous l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). La demande mentionne une infraction préalable potentielle, à savoir une escroquerie (art. 146 CP), qui est un crime et donc une infraction préalable qualifiée au blanchiment. Même si les détails de cette escroquerie ne sont pas entièrement décrits, cela est conforme à la jurisprudence qui n'exige pas une description exhaustive du crime principal à ce stade. Les soupçons sont donc jugés suffisants. (consid. 5.5)
Concernant le grief de la la recherche à l’aveuglette des informations, la Cour le rejette également. La demande d'entraide ne vise pas des informations au hasard ; elle désigne spécifiquement une banque, un numéro de compte et expose des faits concrets liant ce compte à une infraction pénale poursuivie en Allemagne. Les conditions de l'art. 14 CEEJ sont donc remplies. Le Tribunal ajoute que les informations transmises pourraient également servir à disculper la recourante dans la procédure allemande. (consid. 5.6, 5.7)
Issue
Le Tribunal pénal fédéral conclut qu'aucun obstacle à l'entraide n'est apparent. Le recours est jugé infondé sur tous les points et est par conséquent rejeté. (consid. 6)
Les frais de justice, fixés à CHF 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais déjà versée. (consid. 7, dispositif 1-2)