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RR.2025.82 - Entraide judiciaire, proportionnalité et devoir de collaboration

07 October 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 21.07.2026, RR.2025.82

Faits

Le Parquet de Mühlhausen (Allemagne) mène une procédure pénale pour banqueroute contre B., un ressortissant allemand (fait A).

Il est soupçonné d’avoir dissimulé des éléments de son patrimoine dans le cadre de sa procédure d’insolvabilité personnelle, notamment en utilisant des sociétés qui lui seraient économiquement liées, dont la société suisse A. AG (fait C, consid. 4.3).

Dans ce contexte, le Parquet allemand a adressé à la Suisse, le 13 janvier 2025, une demande d’entraide judiciaire visant à obtenir des informations sur une carte de crédit émise en Suisse au nom de A. AG (fait B).

Le Ministère public III du canton de Zurich (ci-après : l’autorité d’exécution), a ordonné la production des documents relatifs à cette carte de crédit auprès de l’émetteur, la société E. SA (faits D et E).

Après avoir reçu les documents, l’autorité d’exécution a invité A. AG à se prononcer sur une transmission simplifiée, ce que cette dernière a refusé (fait F).

‍Par décision de clôture du 8 mai 2025, l’autorité d’exécution a ordonné la remise aux autorités allemandes des documents d’ouverture du compte de carte de crédit et des copies des factures pour la période du 23 septembre 2020 au 12 juin 2024 (fait G).

A. AG (ci-après : la recourante) a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette décision, concluant au refus de l’entraide et invoquant une violation du principe de proportionnalité (fait H).

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Droit

L’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Allemagne est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ) et divers accords complémentaires, ainsi que, subsidiairement, par le droit suisse (EIMP) (consid. 1.1 et 1.2).

Le principe de la proportionnalité exige un lien de connexité entre les documents requis et l’enquête étrangère.

Un refus n’est possible que si les documents sont manifestement inaptes à faire progresser l’enquête, la demande s’apparentant alors à une “pêche aux informations” (fishing expedition).

Il suffit que les documents soient potentiellement pertinents pour l’enquête, ce qui inclut les éléments à décharge (consid. 4.2.1).

La personne touchée par une mesure d’entraide a l’obligation de collaborer au tri des documents.

Il lui incombe d’indiquer de manière claire et précise, déjà devant l’autorité d’exécution, quels documents ou passages de documents ne devraient pas être transmis et pour quelles raisons (par exemple, absence totale de pertinence).

Si elle ne le fait pas à ce stade, elle est en principe déchue de son droit d’invoquer ces arguments pour la première fois dans le cadre d’un recours (forclusion) (consid. 4.2.2).

L’autorité de recours n’a pas à rechercher d’office les documents qui pourraient être sans pertinence pour l’enquête étrangère si la partie recourante ne le fait pas de manière détaillée (consid. 4.2.2).

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Application au cas concret

La recourante, en tant que titulaire du compte de carte de crédit, a qualité pour recourir (consid. 2.2).

Sur le fond, la recourante conteste la pertinence des informations pour l’enquête allemande et allègue une “pêche aux informations”, arguant que la demande n’est pas suffisamment ciblée et que le lien avec le prévenu B. n’est pas prouvé (consid. 4.1).

La Cour constate que l’exposé des faits dans la demande d’entraide est suffisamment détaillé.

Il décrit un schéma de dissimulation de patrimoine dans le cadre d’une faillite, dans lequel la recourante est soupçonnée de jouer un rôle en tant que structure contrôlée par le prévenu.

Le lien de connexité entre l’enquête allemande et le compte de carte de crédit de la recourante est donc établi (consid. 4.3 et 4.4).

La Cour relève ensuite que la recourante n’a pas respecté son devoir de collaboration.

Devant l’autorité d’exécution, elle s’est contentée de refuser la transmission en bloc, sans indiquer précisément quels documents ou transactions seraient, selon elle, dénués de pertinence.

Elle a maintenu cette approche générale dans son recours, sans procéder à une argumentation détaillée pièce par pièce (consid. 4.2.2).

‍En ne s’acquittant pas de son obligation de collaborer et de motiver précisément ses griefs, la recourante est déchue de son droit de contester la pertinence des documents au stade du recours (consid. 4.2.2).

Il n’appartient pas à la Cour de procéder elle-même à un tri détaillé que la recourante a omis de faire.

Le grief de violation du principe de proportionnalité est donc rejeté (consid. 4.4).

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Issue

Le recours est rejeté (dispositif 1).

La décision de clôture ordonnant la remise des documents bancaires est confirmée (consid. 5).

Les frais de justice, fixés à 4’000 CHF, sont mis à la charge de la recourante (dispositif 2, consid. 6).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni