
TPF, 18.08.2026, RR.2026.35
Faits
Les autorités slovaques ont demandé l’extradition de B., ressortissant slovaque, afin de le poursuivre pour avoir prétendument commandité l’assassinat d’un entrepreneur suisse en 2015. Le 31 décembre 2025, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a désigné l’avocat A. comme conseil juridique d’office. B. s’est opposé à son extradition et a sollicité, sans succès, sa mise en liberté. La défense a notamment invoqué l’existence d’une procédure pénale suisse portant sur les mêmes faits, ainsi que les attaches familiales et sociales de B. en Suisse (consid 3 et 4.1).
L’avocat a réclamé environ CHF 6’200 pour 27,5 heures de travail, comprenant des visites en détention, des recherches juridiques, des échanges avec la famille et des déterminations écrites. Le 3 mars 2026, l’OFJ a autorisé l’extradition et fixé forfaitairement son indemnité à CHF 3’500. L’avocat a recouru, réclamant CHF 6’000, subsidiairement une indemnité fixée par le Tribunal, en dénonçant une réduction arbitraire et insuffisamment motivée ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu (consid 3, 4.1 et 4.2).
Droit
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour contrôler l’indemnité accordée par l’OFJ au conseil juridique d’office conformément aux art. 21 et 25 EIMP. Seul l’avocat désigné d’office, et non son mandant, possède la qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires. Le recours déposé dans les formes et délais légaux est donc recevable (consid 1 et 2).
L’art. 29 al. 3 Cst. garantit au conseil juridique d’office une rémunération pour les démarches nécessaires à la sauvegarde effective des droits du justiciable. Cette garantie ne couvre toutefois pas l’intégralité des prestations effectuées. Seules les démarches présentant un lien avec la défense, nécessaires et proportionnées, doivent être indemnisées. Les art. 9 à 12 FITAF prévoient notamment la prise en compte du temps nécessaire, des débours et de la TVA (consid 4.5 et 4.6).
L’indemnité dépend de la complexité de l’affaire, de son importance, du temps consacré, de la qualité du travail et des responsabilités assumées. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Lorsqu’une note d’honoraires détaillée est produite, les réductions doivent en principe être motivées. Une fixation forfaitaire demeure néanmoins admissible lorsque le temps facturé apparaît manifestement disproportionné par rapport à la difficulté et à l’ampleur de l’affaire (consid 4.7 et 4.8).
Application au cas concret
Les notes d’honoraires regroupaient plusieurs prestations sans préciser le temps consacré à chacune. Elles ne permettaient donc pas d’identifier précisément les démarches nécessaires. Malgré la gravité de l’infraction, l’affaire présentait une complexité limitée : le mandat d’arrêt européen comptait neuf pages et les faits pertinents étaient succinctement exposés. La durée des entretiens en détention paraissait excessive, notamment faute de distinction entre déplacements et consultations (consid 4.9).
Les recherches relatives à la culpabilité de B., aux mobiles du meurtre et aux preuves à décharge étaient étrangères à l’objet de la procédure d’extradition. Les recherches juridiques ordinaires n’étaient pas indemnisables en l’absence de questions exceptionnelles. La demande de mise en liberté était vouée à l’échec au regard de la jurisprudence restrictive applicable. Enfin, l’établissement des notes d’honoraires constituait une obligation professionnelle non rémunérable (consid 4.9).
L’OFJ pouvait dès lors retenir une disproportion manifeste et fixer forfaitairement l’indemnité sans violer le droit d’être entendu. L’affirmation selon laquelle l’OFJ aurait garanti oralement la prise en charge des prestations supplémentaires était contestée et ne permettait pas de remettre en cause cette appréciation (consid 4.10 et 4.11).
Issue
Le recours est rejeté. L’indemnité forfaitaire de CHF 3’500 est confirmée, son montant n’étant pas manifestement inapproprié. Les frais judiciaires de CHF 2’000 sont mis à la charge de l’avocat recourant et compensés avec l’avance versée (consid 4.12 et 5).