
TPF, 11.08.2026, RR.2026.68
Faits
Le Parquet de Milan (Italie) mène une procédure pénale pour escroquerie aggravée et blanchiment d’argent contre B. et C.
Il leur est reproché d’avoir trompé F., une héritière, sur la consistance réelle du patrimoine successoral de son père, en lui faisant croire à d’importantes dettes fiscales et judiciaires.
Cette manœuvre l’aurait conduite à signer une transaction désavantageuse, causant un préjudice d’au moins 10 millions d’euros.
Les fonds d’origine criminelle auraient ensuite été réinvestis via diverses sociétés-écrans, notamment en Suisse (Fait A).
Dans ce contexte, les autorités italiennes ont adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire visant, entre autres, la perquisition des locaux de la société A. SA à Lugano et la saisie de documents.
A. SA est devenue le nouveau trustee de certains trusts précédemment gérés par une société liée à l’un des prévenus (Faits B, C).
Le Ministère public du canton du Tessin (MP-TI), en tant qu’autorité d’exécution, a procédé à la perquisition et à la saisie de documents papier et informatiques le 5 mars 2026.
Par décision de clôture du 28 avril 2026, le MP-TI a ordonné la transmission de l’intégralité de la documentation saisie aux autorités italiennes (Faits C, D).
Le 28 mai 2026, A. SA (ci-après : la recourante) a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette décision, concluant à son annulation.
Elle invoque principalement une violation du principe de proportionnalité et la protection du secret professionnel de l’avocat et du secret des instituts financiers (Fait E).
Droit
L’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Italie est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEAG) et divers accords bilatéraux, complétés subsidiairement par le droit suisse (EIMP) (consid. 1.2).
Le principe de la proportionnalité exige un lien de connexité entre les documents requis et l’enquête étrangère.
Toutefois, l’appréciation de l’utilité des informations relève en principe de l’autorité requérante.
Un refus n’est possible que si les documents sont manifestement inaptes à faire progresser l’enquête (pas de “pêche aux informations”) (consid. 2.1.1).
La jurisprudence applique le critère de la pertinence potentielle : la remise est exclue uniquement pour les moyens de preuve qui sont certainement sans pertinence pour la procédure étrangère.
Dans les affaires de blanchiment, la transmission de l’intégralité de la documentation est en général nécessaire pour reconstituer les flux financiers.
L’entraide vise aussi à recueillir des preuves à décharge (consid. 2.1.1).
La protection du secret professionnel de l’avocat (art. 171 CPP) ne couvre que l’activité typique de l’avocat (conseil juridique, représentation en justice).
Les activités de gestion de patrimoine, de gestion d’affaires ou de membre de conseil d’administration ne sont pas protégées par ce secret (consid. 2.1.2).
Le secret bancaire (y compris celui des gestionnaires de fortune selon l’art. 69 LIsFi) ne constitue pas un obstacle à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale lorsque les conditions de celle-ci sont remplies (consid. 2.2).
Application au cas concret
La recourante, en tant que société perquisitionnée, a qualité pour recourir (consid. 1.5).
La Cour rejette le grief de violation du principe de proportionnalité.
La recourante est devenue le nouveau trustee de trusts précédemment gérés par une société liée à l’un des prévenus.
Ce seul fait établit la pertinence potentielle de la documentation saisie pour l’enquête italienne, qui vise à reconstituer des flux financiers complexes.
Le tri des données informatiques a été effectué à l’aide de mots-clés liés aux personnes et sociétés impliquées, conformément à la pratique.
La transmission de l’ensemble des documents se justifie pour permettre aux enquêteurs de comprendre l’entier du mécanisme délictueux et d’identifier d’éventuels autres complices (consid. 2.2).
La Cour écarte également l’invocation du secret professionnel de l’avocat.
Les documents mentionnant des avocats concernent uniquement la gestion des trusts.
Cette activité, de nature commerciale et qui pourrait être exercée par un simple fiduciaire, ne relève pas de l’activité typique de l’avocat et n’est donc pas protégée par le secret professionnel (consid. 2.2).
Enfin, le secret des instituts financiers (art. 69 LIsFi) invoqué par la recourante n’est pas opposable à l’entraide judiciaire.
La transmission des documents concernés (actes de modification de trusts, résolutions, etc.) est donc admissible (consid. 2.2).
Issue
La Cour des plaintes rejette le recours (Dispositif 1).
La décision de clôture du MP-TI est confirmée et la transmission des documents saisis aux autorités italiennes est autorisée (consid. 3).
Les frais de justice, fixés à 5’000 CHF, sont mis à la charge de la recourante (Dispositif 2).