
TPF, 16.06.2026, RR.2025.150
Faits
Le 14 janvier 2025, l’Ukraine a demandé à la Suisse l’entraide judiciaire dans une procédure pénale dirigée contre B., soupçonnée notamment de fraude, blanchiment d’argent, enrichissement illicite et corruption. Les autorités ukrainiennes ont requis la transmission de la documentation bancaire du compte détenu en Suisse par A., associé du fils de B., ainsi que le blocage de ses avoirs. Deux versements provenant de B., de USD 20'000 et USD 575'000, avaient été crédités sur ce compte (consid. 4.3.5-4.4).
Le MPC a ordonné le blocage du compte puis la production de la documentation bancaire. Par décision de clôture du 10 septembre 2025, il a autorisé la transmission des documents relatifs au compte pour la période concernée et maintenu le séquestre des valeurs patrimoniales. A. a recouru devant le TPF en demandant l’annulation de la transmission et la levée, totale ou partielle, du séquestre (consid. 1.4-1.6).
Droit
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. La motivation est suffisante lorsqu’elle permet au justiciable de comprendre les raisons essentielles de la décision et de la contester utilement; l’autorité n’est pas tenue de répondre à chaque argument (consid. 2.1.1-2.1.2).
En matière d’entraide, les autorités suisses n’ont pas à examiner la culpabilité de la personne concernée: l’autorité étrangère doit seulement exposer ses soupçons, sans devoir les prouver. Les arguments à décharge relèvent du juge pénal de l’État requérant (consid. 3.1-3.2).
Le principe de proportionnalité, fondé sur l’art. 63 al. 1 EIMP, impose un rapport suffisant entre les documents transmis et l’enquête étrangère. Toutefois, l’entraide ne peut être refusée que si les renseignements sont manifestement sans lien avec l’infraction. Le principe d’utilité potentielle permet notamment la transmission d’une documentation bancaire étendue afin de reconstituer les flux financiers et d’identifier d’éventuelles opérations encore inconnues (consid. 4.3.1-4.3.2).
Le fait que le titulaire du compte ne soit pas lui-même poursuivi à l’étranger ne fait pas obstacle à l’entraide lorsque ses avoirs ou documents présentent un lien objectif avec les faits examinés (consid. 4.3.3-4.3.4).
Application au cas concret
Le TPF considère que la motivation du MPC était suffisante: la demande ukrainienne visait expressément la documentation complète du compte de A., de sorte que celui-ci pouvait comprendre les raisons de la transmission. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est donc rejeté (consid. 2.2).
Les explications de A. selon lesquelles les versements de B. correspondaient à une opération commerciale licite ne sont pas déterminantes dans la procédure d’entraide. Il appartient aux autorités ukrainiennes d’établir si les transactions sont licites ou liées aux infractions poursuivies (consid. 3.1-3.2).
Les deux versements effectués par B. suffisent à créer un lien de connexité objectif avec le compte de A. Les autres transactions peuvent également être pertinentes pour établir un tableau complet des flux financiers et confirmer ou infirmer l’existence d’un schéma de blanchiment. La transmission de la documentation complète respecte donc le principe de proportionnalité (consid. 4.4).
Le séquestre est également maintenu, les avoirs bloqués étant prima facie susceptibles de constituer le produit d’une infraction et leur montant n’excédant pas le produit criminel allégué (consid. 4.5-4.6.4).
Enfin, une demande d’entraide doit être exécutée tant qu’elle n’a pas été formellement retirée par l’État requérant. Le fait que A. ne soit pas poursuivi en Ukraine ou que la procédure contre B. puisse avoir évolué n’y change rien (consid. 5.1-5.2).
Issue
Le TPF rejette intégralement le recours. La transmission des documents bancaires et le maintien du séquestre sont confirmés. Un émolument de CHF 5'000 est mis à la charge du recourant (consid. 6-7).