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2C_393/2026 - Assistance administrative en matière fiscale: Conditions de recevabilité du recours au Tribunal fédéral (art. 84a LTF) et qualification de la cause

27 July 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 21.07.2026, 2C_393/2026

Faits

L'Office central fédéral des impôts allemand a adressé à l'Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d'assistance administrative en vertu de la convention de double imposition entre la Suisse et l'Allemagne (CDI CH-DE). La demande concernait la société allemande B.________ GmbH, qui, en collaboration avec la société suisse A.________ AG, gère un modèle commercial de livraison de marchandises à des clients finaux suisses. L'autorité requérante a souligné la complexité des relations commerciales, la gestion centralisée des données par le logiciel de A.________ AG et l'absence de coopération dans la vérification des prix de transfert, justifiant ainsi sa demande d'informations détenues par les autorités suisses au sujet de A.________ AG. (A.)

Le 11 décembre 2025, l'AFC a émis une décision finale favorable à la demande d'assistance, ordonnant la transmission des informations requises. Les deux sociétés, A.________ AG et B.________ GmbH, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), demandant son annulation et le rejet de la demande d'assistance. (B. et B.a.)

Par arrêt du 18 juin 2026, le TAF a admis partiellement le recours. Il a ordonné à l'AFC de procéder à certains biffurages et d'attirer explicitement l'attention de l'autorité requérante sur les restrictions d'utilisation et l'obligation de confidentialité prévues à l'art. 27 al. 2 CDI CH-DE. Pour le surplus, le TAF a rejeté le recours. Les deux sociétés ont alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du TAF et au rejet de la demande d'assistance. (B.b. et C.)

Droit

Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les autres conditions de recevabilité d'un recours. En vertu de l'art. 83 let. h de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'assistance administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. (consid. 1.)

Pour l'assistance administrative en matière fiscale, la recevabilité du recours est régie par l'art. 84a LTF. Un tel recours n'est recevable que si l'affaire soulève une question juridique de principe ou s'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi l'une de ces conditions est remplie, sauf si cela est manifestement le cas. (consid. 1.1.)

Une question juridique de principe existe si la décision peut servir de guide pour la pratique, notamment pour un grand nombre de cas similaires, ou s'il s'agit d'une question nouvelle nécessitant une clarification par la plus haute instance judiciaire. Un cas particulièrement important est admis avec retenue, notamment en cas de violation de principes élémentaires de la procédure ou de graves défaillances de la procédure à l'étranger. Le Tribunal fédéral dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si un tel cas est donné. (consid. 1.1.1. et 1.1.2.)

L'interprétation d'une demande d'assistance administrative doit se faire à la lumière du principe de la bonne foi, consacré par l'art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'État requis doit choisir, parmi les interprétations possibles, celle qui garantit l'application effective de la convention et qui ne contredit pas son but et son objet, afin de ne pas entraver l'échange d'informations. (consid. 1.3.1.)

Application au cas concret

Les recourantes soulevaient premièrement une question juridique relative à la protection des données, arguant que la transmission des informations avant que les tiers concernés n'en soient informés les privait d'un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Le Tribunal fédéral constate que cette question a déjà été tranchée par sa jurisprudence. Il a en effet déjà jugé que les droits des tiers non parties à la procédure d'assistance sont suffisamment protégés par les voies de droit offertes par la législation sur la protection des données. Il n'y a donc pas lieu de réexaminer cette question, qui ne revêt pas un caractère de principe. (consid. 1.2, 1.2.1. et 1.2.2.)

Deuxièmement, les recourantes contestaient la transmission de déclarations fiscales de A.________ AG au motif qu'elles n'avaient pas été spécifiquement demandées par l'autorité allemande, ce qui s'apparenterait à une assistance "spontanée" non autorisée. Le Tribunal fédéral ramène cette question à un problème d'interprétation de la demande d'assistance. Il rappelle que cette interprétation doit se faire selon le principe de la bonne foi. La question de savoir si les déclarations fiscales étaient implicitement couvertes par la demande est une question d'appréciation propre au cas d'espèce, dépourvue de portée générale. La jurisprudence sur la méthode d'interprétation étant bien établie, il ne s'agit pas d'une question juridique de principe. (consid. 1.3, 1.3.2. et 1.3.3.)

Enfin, les recourantes alléguaient la violation de plusieurs garanties de procédure (droit d'être entendu, interdiction de l'arbitraire, bonne foi), mais sans démontrer en quoi il s'agirait d'une violation qualifiée de principes élémentaires de la procédure, ni faire valoir l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84a LTF. Le Tribunal fédéral conclut donc que cette condition de recevabilité n'est pas non plus remplie. (consid. 1.4.)

Issue

Le Tribunal fédéral constate qu'aucune des conditions de recevabilité prévues à l'art. 84a LTF n'est réalisée. Par conséquent, il n'entre pas en matière sur le recours en matière de droit public. (consid. 1.5. et 1.)

Les frais judiciaires, d'un montant de 5'000 CHF, sont mis à la charge des recourantes, à parts égales et solidairement. Il n'est pas alloué de dépens. (consid. 2. et 3.)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni