
TPF, 11.06.2026, RR.2026.1, RR.2026.14
Faits
Le ministère bulgare de la Justice a demandé à la Suisse l'extradition d'une de ses ressortissantes, A., afin qu'elle exécute une peine d'un an de privation de liberté pour vol. La demande se fonde sur un jugement du tribunal d'arrondissement de Nessebar, confirmé en appel par le tribunal régional de Bourgas. Il est reproché à A. d'avoir, le 23 juin 2018, en complicité avec sa mère B., volé une somme d'argent équivalant à plus de 2'000 CHF dans le sac d'une touriste, C., dans un bus. Repérée par la petite-fille de la victime, A. a tenté de fuir mais a été retenue par C., que B. a alors mordue. L'intégralité de la somme volée a été restituée sur place après l'arrivée de la police. (Sachverhalt A)
Durant la procédure bulgare, A. a nié les faits, tandis que sa mère est passée aux aveux. Les deux ont été reconnues coupables, une décision confirmée en appel malgré les critiques de la défense sur l'appréciation des preuves et de prétendus vices de procédure. (Sachverhalt B)
Dans le cadre de la procédure d'extradition en Suisse, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a obtenu des garanties diplomatiques de la Bulgarie concernant les conditions de détention. A., qui réside en Suisse depuis 2021, s'est opposée à son extradition. Elle a invoqué le caractère politique de la demande, prétextant que les poursuites étaient un subterfuge motivé par son origine rom et ses opinions critiques envers les autorités bulgares. Elle a également soulevé la violation de ses droits de la défense (procédure par défaut, conflit d'intérêts de son avocat qui défendait aussi sa mère), le caractère inhumain des conditions de détention en Bulgarie et a demandé subsidiairement que la Suisse exécute la peine. (Sachverhalt C, F, G)
L'OFJ a autorisé l'extradition le 30 décembre 2025, tout en saisissant, conformément à la loi, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour qu'elle statue sur l'exception de délit politique. A. a recouru contre la décision d'extradition auprès de la même cour. Les deux procédures ont été jointes. (Sachverhalt H, I, J, K, L, consid. 3)
Droit
La coopération en matière d'extradition entre la Suisse et la Bulgarie est régie principalement par la Convention européenne d'extradition (CEExtr) et ses protocoles additionnels. Le droit interne, notamment la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), s'applique de manière subsidiaire ou si elle est plus favorable, sous réserve du respect impératif des droits de l'homme. (consid. 1.1, 1.2)
Lorsqu'une personne poursuivie invoque le caractère politique de l'infraction, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur cette exception sur requête de l'OFJ (art. 55 al. 2 EIMP). La Cour examine les griefs avec plein pouvoir de cognition, mais n'est pas tenue de rechercher d'office des motifs d'opposition à l'extradition non soulevés par la recourante. (consid. 2.1, 4.1, 4.2)
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose à l'autorité de motiver sa décision et d'examiner les arguments et offres de preuve des parties. Elle peut cependant renoncer à administrer des preuves par une appréciation anticipée si celles-ci ne sont pas pertinentes ou aptes à modifier l'issue de la procédure, notamment au regard de l'obligation de célérité (art. 17a EIMP). (consid. 5.2)
Le juge de l'extradition est lié par l'exposé des faits de la demande, sauf si celui-ci est entaché d'erreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes. Il ne lui appartient pas de réexaminer la culpabilité de la personne poursuivie ou l'appréciation des preuves effectuée par les juridictions étrangères (principe de confiance). (consid. 6.3)
L'extradition est refusée si des raisons sérieuses permettent de croire que la procédure à l'étranger ne respecte pas les principes fondamentaux de la CEDH (art. 2 lit. a EIMP), ou que la demande vise à poursuivre ou punir une personne pour des considérations raciales, religieuses, de nationalité ou d'opinions politiques (art. 3 ch. 2 CEExtr). La personne poursuivie doit démontrer de manière crédible l'existence de risques sérieux et objectifs d'une telle discrimination. (consid. 7.2, 9.2)
L'extradition est également exclue en cas de risque de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), notamment en raison des conditions de détention. L'obtention de garanties diplomatiques de l'État requérant est un moyen de s'assurer du respect de cette interdiction. En vertu du principe de confiance, il est présumé que ces garanties seront respectées, sauf indices concrets et sérieux du contraire. (consid. 10.2, 10.4)
Application au cas concret
La Cour a d'abord rejeté les griefs de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire. Elle a estimé que l'OFJ avait suffisamment motivé sa décision en expliquant pourquoi il considérait que les droits de la défense avaient été respectés, permettant ainsi à la recourante de contester la décision en connaissance de cause. Le refus d'ordonner des investigations supplémentaires relevait d'une appréciation anticipée des preuves admissible. (consid. 5.4, 5.5, 5.6)
Concernant les prétendus vices de la demande d'extradition, la Cour a rappelé qu'elle est liée par les faits établis par les juges bulgares. Les contradictions alléguées par la recourante (concernant sa date de départ de Bulgarie et sa présence aux audiences) ne sont pas jugées manifestes. Le fait qu'elle ait quitté le pays par voie aérienne n'exclut pas des retours ultérieurs non enregistrés par voie terrestre. Les allégations d'innocence et de condamnation injuste ne sauraient être examinées par le juge de l'extradition. (consid. 6.4, 6.5, 6.6)
La Cour a ensuite écarté la violation des droits de la défense. Contrairement aux affirmations de la recourante, les documents fournis par la Bulgarie attestent de sa présence personnelle à plusieurs audiences en première et deuxième instance. Il ne s'agit donc pas d'un jugement par défaut. Quant au conflit d'intérêts de son avocat, la Cour relève que la recourante ne l'a jamais soulevé devant les juridictions bulgares et a même mandaté un second avocat en appel, ce qui affaiblit son argument. De même, le grief de citation à comparaître irrégulière est jugé sans consistance, sa présence effective aux audiences démontrant qu'elle en avait connaissance. (consid. 7.4, 7.5, 7.6)
L'exception de délit politique est également rejetée. La recourante n'apporte aucun élément concret étayant que sa condamnation pour vol serait un prétexte pour la sanctionner en raison de son origine rom ou de ses opinions politiques. Le simple fait que les Roms puissent subir des discriminations en Bulgarie ne suffit pas à prouver que la procédure pénale menée contre elle était politiquement motivée. La Cour rappelle que la Bulgarie est membre de l'UE, partie à la CEDH et considérée comme un État sûr par la Suisse. (consid. 9.1, 9.3)
Le risque de traitements inhumains ou dégradants est écarté. La Cour prend acte des garanties diplomatiques fournies par la Bulgarie, assurant que l'intégrité physique et psychique de la recourante sera respectée. En l'absence d'éléments substantiels démontrant que ces garanties ne seraient pas honorées, le principe de confiance s'applique. Les rapports du CPT mentionnant des violences contre des détenus roms sont anciens et ne suffisent pas à établir un risque concret et personnel pour la recourante. (consid. 10.1, 10.3, 10.4)
Enfin, la Cour a rejeté la demande de substitution de l'exécution de la peine par la Suisse. Une telle substitution, en vertu de l'art. 37 EIMP, n'est pas possible dans le cadre de la CEExtr, qui prime. De plus, la Bulgarie n'a pas formulé de demande en ce sens, mais a au contraire expressément requis l'extradition. (consid. 11.1, 11.2)
Issue
Le Tribunal pénal fédéral a rejeté l'exception de délit politique ainsi que le recours contre la décision d'extradition. Il a jugé que l'extradition de A. vers la Bulgarie était admissible. Les frais de justice, fixés à 3'000 CHF, ont été mis à la charge de la recourante. (consid. 12, 13 et dispositif)