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2C_462/2026 - Assistance administrative fiscale, mesures provisionnelles et cas particulièrement important

25 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 25.08.2026, 2C_462/2026

Faits

Le 18 février 2025, les autorités italiennes ont adressé à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale concernant la société E.________, sur la base de la convention de double imposition entre la Suisse et l’Italie (CDI CH-IT) (fait A).

Dans le cadre de cette procédure, la société A.________ AG, agissant comme représentante fiscale, a demandé à l’AFC de lui accorder la qualité de partie, de caviarder les noms de ses collaborateurs et de suspendre la procédure (fait A).

Par une décision du 12 juin 2026, l’AFC a refusé d’accorder la qualité de partie à A.________ AG. Le 13 juillet 2026, A.________ AG et trois de ses collaborateurs ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), demandant l’octroi de la qualité de partie et, à titre de mesure provisionnelle, que l’AFC soit instruite de procéder aux caviardages demandés avant de transmettre les informations (fait B.a).

Par une décision incidente du 29 juillet 2026, le TAF a rejeté la demande de mesures provisionnelles. Il a jugé que les informations dont le caviardage était demandé (noms des représentants fiscaux) étaient vraisemblablement pertinentes pour l’enquête italienne, rendant la demande de mesures provisionnelles d’emblée vouée à l’échec (fait B.b).

A.________ AG et ses trois collaborateurs (ci-après : les recourants) forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cette décision incidente, concluant à son annulation (fait C).

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Droit

En matière d’assistance administrative internationale en matière fiscale, le recours au Tribunal fédéral n’est recevable que s’il soulève une question juridique de principe ou s’il s’agit d’un cas particulièrement important (art. 84a LTF) (consid. 1.2). Il appartient à la partie recourante de démontrer en quoi l’une de ces conditions est remplie (art. 42 al. 2 LTF) (consid. 1.2).

Une question juridique de principe existe si la décision peut servir de guide pour la pratique, notamment pour un grand nombre de cas similaires, ou s’il s’agit d’une question nouvelle nécessitant une clarification par la plus haute instance judiciaire (consid. 1.2.1).

‍Un cas est particulièrement important, notamment, lorsqu’il y a des raisons de penser que des principes procéduraux élémentaires ont été violés ou que la procédure à l’étranger présente de graves défauts (art. 84 al. 2 LTF). Cette condition est interprétée de manière restrictive (consid. 1.2.2).

Un recours contre une décision incidente (comme le refus de mesures provisionnelles) n’est recevable que si un recours contre la décision finale au fond le serait également (principe de l’unité de la procédure) (consid. 1.1).

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Application au cas concret

Les recourants doivent démontrer que leur recours contre la décision incidente du TAF soulève une question de principe ou constitue un cas particulièrement important (consid. 1.3).

Ils soutiennent qu’une question de principe se pose, à savoir si le TAF peut refuser des mesures provisionnelles au risque de rendre illusoire le droit de recours sur le fond (concernant la qualité de partie et le droit au caviardage) (consid. 1.3.1).

Le Tribunal fédéral rejette cet argument. La question de principe soulevée par les recourants ne porte pas sur la motivation centrale du TAF, qui a rejeté la demande de mesures provisionnelles en raison de son absence de chances de succès au fond (vraisemblable pertinence des informations). Les recourants ne formulent pas de question de principe sur ce point précis de la vraisemblable pertinence des noms des représentants fiscaux, qui était pourtant le cœur du raisonnement du TAF. Il n’y a donc pas de question de principe à trancher (consid. 1.3.3).

Les recourants invoquent également l’existence d’un cas particulièrement important, en raison d’une violation de leur droit de réplique, car ils n’ont pas pu se prononcer sur la prise de position de l’AFC avant que le TAF ne statue sur les mesures provisionnelles (consid. 1.4).

Le Tribunal fédéral écarte aussi cet argument. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, qui doit être rapide, le fait de ne pas pouvoir répliquer ne constitue pas une violation qualifiée des droits de la défense qui justifierait d’admettre un cas particulièrement important (consid. 1.4).

Les conditions de recevabilité de l’art. 84a LTF n’étant pas remplies, le recours est irrecevable (consid. 3).

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Issue

Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur le recours (dispositif 1).

Les frais judiciaires, fixés à 5’000 CHF, sont mis solidairement à la charge des recourants (dispositif 2).

La demande des recourants visant à une anonymisation poussée de l’arrêt est rejetée, l’anonymisation usuelle pour la publication sur internet étant jugée suffisante (dispositif 3, consid. 2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni