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NewsletterEntraide pénale internationale

1C_452/2026 - Entraide judiciaire, cas particulièrement important et pertinence potentielle

26 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 02.09.2026, 1C_452/2026

Faits

Le Parquet de Milan (Italie) mène une procédure pénale pour escroquerie aggravée et blanchiment d’argent contre B. et C.

Il leur est reproché d’avoir trompé une héritière sur la consistance réelle du patrimoine successoral de son père, la conduisant à signer une transaction désavantageuse et causant un préjudice d’au moins 10 millions d’euros.

Les fonds d’origine criminelle auraient ensuite été réinvestis via diverses sociétés-écrans, notamment en Suisse (Fait A).

Dans ce cadre, les autorités italiennes ont demandé à la Suisse la perquisition des locaux de la société A.________ SA, qui avait récemment repris la fonction de trustee pour certains trusts précédemment gérés par une entité liée aux prévenus.

‍Le Ministère public du canton du Tessin (MP-TI), en tant qu’autorité d’exécution, a procédé à la perquisition et à la saisie de documents (Fait A).

Par décision de clôture du 28 avril 2026, le MP-TI a ordonné la transmission de toute la documentation saisie aux autorités italiennes.

Saisie d’un recours de A.________ SA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a confirmé cette décision par un arrêt du 11 août 2026.

Le TPF a notamment jugé que la remise de l’intégralité des documents était justifiée par le critère de la pertinence potentielle et que le secret professionnel de l’avocat ou le secret des instituts financiers n’y faisaient pas obstacle (Fait B).

A.________ SA (ci-après : la recourante) forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du TPF.

Elle conclut à l’exclusion de la transmission de certains documents jugés non pertinents ou couverts par le secret professionnel (Fait C).

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Droit

En matière d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral n’est recevable que s’il concerne la communication d’informations relevant de la sphère secrète et s’il s’agit d’un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF) (consid. 1.2).

‍Un cas est particulièrement important, notamment, lorsqu’il y a des raisons de penser que des principes procéduraux élémentaires ont été violés ou que la procédure à l’étranger présente de graves lacunes (art. 84 al. 2 LTF).

Cette condition est interprétée de manière restrictive et il appartient à la partie recourante de démontrer en quoi elle est remplie (art. 42 al. 2 LTF) (consid. 1.2, 1.3).

Le principe de la proportionnalité, en lien avec celui de la pertinence potentielle, n’exclut pas une transmission large de documents, surtout dans les affaires de blanchiment où il est nécessaire de reconstituer des flux financiers complexes.

L’entraide peut être étendue si cela correspond raisonnablement à l’objectif de la demande et permet d’éviter des demandes complémentaires (consid. 2.3).

Le secret professionnel de l’avocat ne protège que l’activité typique de conseil et de représentation en justice.

La gestion de patrimoine ou de trusts, même effectuée par un avocat, n’est pas couverte (consid. 2.2, 2.4).

Le secret des instituts financiers (art. 69 LIsFi), analogue au secret bancaire (art. 47 LBCR), ne constitue en principe pas un obstacle à l’entraide judiciaire en matière pénale (consid. 2.4).

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Application au cas concret

La recourante doit démontrer que son cas est “particulièrement important” au sens de l’art. 84 LTF pour que son recours soit recevable (consid. 1.3).

Elle invoque une violation du principe de proportionnalité, arguant que la remise de documents concernant des tiers ou d’autres trusts serait une application arbitraire et trop extensive du critère de la pertinence potentielle.

Le Tribunal fédéral juge que cet argument ne suffit pas à fonder un cas particulièrement important.

Le TPF a correctement appliqué la jurisprudence constante en la matière, en justifiant la transmission large par la nécessité de reconstituer des flux financiers complexes dans une affaire de blanchiment.

Le simple fait de contester l’appréciation de la pertinence par le TPF ne constitue pas un cas particulièrement important (consid. 2.1, 2.3).

La recourante invoque également la violation du secret professionnel de l’avocat.

Elle se contente d’affirmer que les documents concernent un “contentieux”, sans plus de détails et sans contester de manière motivée la conclusion du TPF selon laquelle il s’agissait d’une simple activité de gestion de trust, non protégée.

Cette argumentation est insuffisante pour démontrer l’existence d’un cas particulièrement important (consid. 2.4).

De même, l’invocation du secret des instituts financiers (art. 69 LIsFi) est vaine, la recourante ne se confrontant pas à la motivation du TPF, conforme à la jurisprudence, selon laquelle ce secret ne fait pas obstacle à l’entraide (consid. 2.4).

En l’absence de démonstration d’un cas particulièrement important, le recours est irrecevable (consid. 3).

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Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable (Dispositif 1).

Les frais judiciaires, fixés à 2’000 CHF, sont mis à la charge de la recourante (Dispositif 2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni