
TF, 19.06.2026, 9C_630/2025
Faits
Pour la période fiscale 2014, un contribuable (ci-après : le recourant) a déclaré une participation de 50% dans la société D.________ SA comme élément de sa fortune privée, pour une valeur fiscale de CHF 1'464'049.-. L'autorité de taxation (UT) a requalifié cette participation en fortune commerciale, la valorisant à CHF 50'000.-, et a procédé à d'autres redressements. (consid. A.a, A.b)
Après une procédure de réclamation et un premier recours auprès de la Chambre de droit tributaire du Tribunal d'appel du Canton du Tessin, qui a renvoyé la cause à l'autorité fiscale pour instruction complémentaire, l'UT a maintenu sa position dans une nouvelle décision sur réclamation du 12 mars 2025. Elle a confirmé la qualification de la participation en fortune commerciale à une valeur de CHF 50'000.-, estimant que l'opération relevait du commerce (quasi) professionnel de participations et qu'un ruling fiscal obtenu en 2015 ne s'appliquait pas à la situation de 2014. (consid. A.b, A.c)
Le recourant a de nouveau saisi la Chambre de droit tributaire, contestant la qualification et demandant que la participation soit reconnue comme fortune privée avec une valeur imposable de CHF 5'000'000.-. Par arrêt du 8 octobre 2025, la cour cantonale a rejeté le recours, confirmant l'existence d'un commerce (quasi) professionnel de participations sur la base des critères jurisprudentiels (systématicité, financement par des tiers, connaissances spécialisées). (consid. B)
Le contribuable dépose alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la reconnaissance de sa participation comme un élément de sa fortune privée. (consid. C)
Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité d'un recours. Il incombe au recourant de démontrer qu'il remplit les conditions de recevabilité, notamment sa qualité pour recourir (art. 42 al. 1 et 2 LTF). (consid. 1.1, 1.2)
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, la qualité pour former un recours en matière de droit public est reconnue à quiconque a) a participé à la procédure devant l'autorité précédente, b) est particulièrement atteint par la décision attaquée et c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ces trois conditions sont cumulatives. (consid. 2.2)
Un intérêt est digne de protection lorsque l'admission du recours est susceptible de procurer au recourant un avantage pratique, matériel ou immatériel, et d'améliorer sa situation juridique ou factuelle. Si l'admission du recours ne modifie en rien la situation du recourant, l'intérêt digne de protection fait défaut. Seul le dispositif d'une décision, et non ses motifs, acquiert l'autorité de la chose jugée et peut donc faire l'objet d'un recours. Par conséquent, il n'existe pas d'intérêt à recourir pour faire constater la nature privée ou commerciale d'un bien si cette qualification n'entraîne pas de conséquences fiscales concrètes et défavorables pour le recourant. (consid. 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3)
En principe, l'intérêt à recourir doit être actuel. Le Tribunal fédéral ne renonce à cette exigence qu'à titre exceptionnel, si la question juridique peut se poser à nouveau dans des circonstances analogues, qu'un jugement en temps utile est impossible et qu'il existe un intérêt public prépondérant à la résolution de la question. (consid. 3.5)
Application au cas concret
Le litige devant l'instance précédente portait sur la qualification, pour l'impôt sur la fortune 2014, de la participation de 50% dans D.________ SA. Le recourant soutenait qu'il s'agissait de fortune privée à évaluer à sa valeur vénale (qu'il estimait à CHF 5'000'000.-), tandis que l'autorité fiscale la considérait comme fortune commerciale, imposable à sa valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu (soit CHF 50'000.-). (consid. 3.1)
Le Tribunal fédéral constate que le recourant ne démontre pas en quoi il aurait un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt cantonal. En effet, l'admission de son recours, soit la qualification de la participation en fortune privée à une valeur de CHF 5'000'000.-, aurait pour conséquence une augmentation considérable de sa fortune imposable pour 2014, par rapport à la valeur de CHF 50'000.- retenue par les autorités fiscales. Une telle issue lui serait défavorable sur le plan fiscal. Le recourant ne tire donc aucun avantage pratique de l'admission de ses conclusions. (consid. 3.3, 3.4)
Le Tribunal fédéral écarte également l'existence d'un intérêt actuel virtuel. La question de la qualification de la participation pour la taxation 2014 est distincte de celle de l'imposition du gain réalisé lors de la vente de cette même participation, intervenue en 2015. Le litige de 2014 ne préjuge pas de l'issue de la taxation pour 2015. De plus, le ruling de 2015, qui concernait le commerce professionnel de titres, n'est pas pertinent pour la présente cause qui porte sur le commerce (quasi) professionnel de participations, dont les critères sont différents. Le recourant ne démontre donc pas que la question juridique pourrait se reposer dans des termes identiques pour les années suivantes. (consid. 3.5.1, 3.5.2, 3.6)
Issue
Le recourant n'ayant pas démontré disposer d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, son recours est déclaré irrecevable tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôt cantonal. Les frais judiciaires, réduits à CHF 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. (consid. 3.7, 1, 2, 3)