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2C_651/2024 - Assistance administrative en matière fiscale: Pertinence vraisemblable et caviardage de documents bancaires

27 July 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 18.06.2026, 2C_651/2024

Faits

Le 20 mars 2023, l'autorité fiscale néerlandaise a adressé à l'Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d'assistance administrative fondée sur la Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et les Pays-Bas (CDI CH-NL). La demande visait à obtenir des informations sur A.________ (le contribuable) pour la période fiscale du 1er mars 2010 au 31 décembre 2021, concernant deux comptes bancaires détenus auprès de la banque B.________ AG, l'un au nom du contribuable et l'autre au nom d'une société C.________ dont il est l'ayant droit économique. La demande portait sur une large gamme de documents, incluant les documents d'ouverture de compte, les pièces d'identité, les relevés de fortune et de compte. (Sachverhalt A, A.a, A.b)

En l'absence de consentement du contribuable, l'AFC a rendu des décisions finales ordonnant la transmission des informations. Le contribuable a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), demandant l'annulation des décisions ou, subsidiairement, le caviardage de toutes les données antérieures au 1er mars 2010. Le TAF a partiellement admis le recours, ordonnant à l'AFC de caviarder les dates de version des formulaires bancaires, les dates d'émission et d'expiration du passeport du contribuable, ainsi que la date de constitution d'un trust mentionné dans les documents. (Sachverhalt B, B.a, B.b, B.c)

L'AFC a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt du TAF en tant qu'il impose ces caviardages spécifiques. Le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir si de telles données devaient être systématiquement caviardées revêtait une importance fondamentale, justifiant l'entrée en matière. (Sachverhalt C, consid. 1.2, 1.3, 1.4)

Droit

L'art. 26 al. 1 de la CDI CH-NL prévoit l'échange d'informations "vraisemblablement pertinentes" pour l'application de la législation fiscale des États contractants. Le Protocole additionnel précise que cette notion vise à garantir un échange d'informations aussi large que possible, tout en interdisant les "pêches aux renseignements" (fishing expeditions), c'est-à-dire les demandes d'informations dont la pertinence est improbable. (consid. 3.2)

Selon la jurisprudence constante, le critère de la pertinence vraisemblable est rempli lorsqu'il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées se révèlent pertinentes. L'État requis ne doit pas juger de la pertinence effective des informations pour l'enquête fiscale menée par l'État requérant. Il ne peut refuser l'assistance que si tout lien entre les informations et l'enquête fiscale paraît d'emblée exclu. Conformément à l'art. 17 al. 2 de la Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF), les informations qui ne sont manifestement pas pertinentes doivent être écartées ou rendues méconnaissables. (consid. 3.3, 3.3.1)

Concernant les documents établis avant la période visée par la demande (par ex. les documents d'ouverture de compte), ils doivent être transmis s'ils continuent de régir la relation client durant cette période. Toutefois, les informations contenues dans ces documents dont la pertinence pour la période fiscale concernée est improbable doivent être caviardées, notamment les dates se référant à des périodes antérieures à celle de la demande. La portée exacte de cette obligation de caviardage pour certaines données spécifiques n'avait pas encore été clarifiée. (consid. 3.3.2, 1.3)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine si les instructions de caviardage du TAF sont compatibles avec l'objectif d'un échange d'informations large et efficace. (consid. 3.5)

Premièrement, concernant les dates de version des formulaires bancaires, le Tribunal fédéral estime qu'elles ne permettent généralement pas de tirer des conclusions claires sur la date d'ouverture du compte. Ces dates manquent de systématique, varient d'une banque à l'autre et n'ont donc pas de force probante significative. Leur caviardage n'apporte aucun bénéfice tangible à la personne concernée, mais engendre une charge administrative importante pour l'AFC, ce qui est contraire au principe de célérité (art. 4 al. 2 LAAF). L'effort requis est disproportionné par rapport à l'intérêt à protéger. Il convient donc, en règle générale, de renoncer à ce caviardage. (consid. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4)

Deuxièmement, s'agissant des dates d'émission et d'expiration du passeport, le Tribunal fédéral juge que leur caviardage outrepasserait le simple contrôle de plausibilité dévolu à l'État requis. Ces dates peuvent être des éléments pertinents pour déterminer le domicile fiscal, une question de fond qui relève de la compétence exclusive des autorités de l'État requérant. Préjuger de leur non-pertinence reviendrait à empiéter sur les prérogatives de l'autorité requérante. Dans l'optique d'un échange d'informations complet et efficace, il faut donc s'abstenir de les caviarder. (consid. 3.6)

Troisièmement, pour la date de constitution du trust, le Tribunal fédéral considère que le raisonnement du TAF est trop succinct. Cette date constitue un élément d'identification potentiellement important, notamment pour distinguer des trusts aux noms similaires. Le trust figurant dans les documents bancaires et la demande étant formulée de manière large, il est vraisemblablement pertinent pour l'autorité requérante de disposer de cet élément pour clarifier la situation fiscale du contribuable. Affirmer le contraire excède le contrôle de plausibilité. (consid. 3.7)

En conclusion, le Tribunal fédéral juge que l'obligation de caviarder les dates de version des formulaires, les dates du passeport et la date de constitution du trust, telle qu'imposée par le TAF, est contraire au principe d'un échange d'informations aussi large et efficace que possible, et viole ainsi l'art. 26 CDI CH-NL. (consid. 3.8)

Issue

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Administration fédérale des contributions. Il annule l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 décembre 2024 en ce qui concerne les instructions de caviardage relatives aux dates de version des formulaires bancaires, aux dates d'émission et d'expiration du passeport, et à la date de constitution du trust. (consid. 1, 4.1)

Les frais judiciaires de la procédure fédérale, d'un montant de CHF 5'000.-, sont mis à la charge du contribuable (intimé). Aucune dépens n'est alloué. (consid. 2, 4.3)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni