
TPF, 17.06.2026, BB.2026.37
Faits
Dans le cadre d'une vaste enquête pénale ("Aktion CH-Force") relative à des fraudes présumées dans le domaine de l'intermédiation de crédits et de l'assainissement financier, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure contre plusieurs prévenus. Parmi eux, A. (la recourante) était initialement prévenue de blanchiment d'argent simple (art. 305bis CP), tandis que B. était prévenu d'escroquerie (art. 146 CP). (Sachverhalt, let. A-B)
Le 19 mai 2020, le MPC a ordonné une surveillance rétroactive et en temps réel de plusieurs numéros de téléphone utilisés par B. et des sociétés qui lui sont liées, ainsi que l'usage d'un IMSI-Catcher. Ces mesures ont été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Zurich (Tmc ZH) les 25 mai et 16 juin 2020. Le 25 février 2022, la Police judiciaire fédérale (PJF) a transmis au MPC ses rapports d'analyse des surveillances. (Sachverhalt, let. C-F)
Le 25 novembre 2022, le MPC a étendu la procédure contre la recourante aux chefs d'accusation d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP). Par la suite, le 31 janvier 2023, le MPC a demandé au Tmc ZH d'autoriser, à titre de découvertes fortuites, l'utilisation contre la recourante des informations recueillies lors des surveillances de 2020. (Sachverhalt, let. G-H)
Par décision du 9 février 2023, le Tmc ZH a autorisé l'exploitation de ces découvertes fortuites à l'encontre de la recourante pour les infractions d'escroquerie par métier et de blanchiment d'argent qualifié. La recourante forme un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à l'annulation de l'autorisation et à l'invalidation des preuves, qu'elle estime ne pas constituer une découverte fortuite et dont la demande d'autorisation serait tardive. (Sachverhalt, let. I-J ; consid. 1.1-1.5)
Droit
La surveillance des télécommunications est régie par l'art. 269 CPP. Elle peut être ordonnée par le ministère public s'il existe des soupçons sérieux qu'une infraction de catalogue a été commise (lit. a), si la gravité de l'infraction le justifie (lit. b) et si les autres moyens d'enquête sont insuffisants (lit. c). L'escroquerie (art. 146 CP) et le blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) figurent dans ce catalogue. La mesure doit être approuvée par le tribunal des mesures de contrainte. (consid. 2.3.1)
L'art. 278 CPP règle l'exploitation des découvertes fortuites. Une découverte est dite "personnelle" (art. 278 al. 2 CPP) lorsque la surveillance révèle des informations sur des infractions commises par une personne qui n'était pas visée par l'ordonnance de surveillance initiale. Ces informations ne peuvent être exploitées que si les conditions d'une surveillance à l'encontre de cette nouvelle personne sont remplies. Pour l'appréciation du soupçon sérieux (art. 269 al. 1 lit. a CPP), les informations issues de la découverte fortuite elle-même peuvent être prises en compte. Les découvertes fortuites non autorisées sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). (consid. 2.3.2)
Selon l'art. 278 al. 3 CPP, le ministère public doit "sans délai" ("unverzüglich") demander l'autorisation d'exploiter une découverte fortuite. La jurisprudence du Tribunal fédéral interprète cette notion de manière large. Le critère décisif est que la demande d'autorisation intervienne avant que les résultats de la surveillance ne soient utilisés pour ordonner d'autres actes d'enquête ou ne soient opposés au prévenu. Si cette condition est respectée, un retard dans la demande constitue une simple violation d'une règle d'ordre, qui n'entraîne pas l'inexploitabilité de la preuve. En revanche, si les preuves sont utilisées avant leur autorisation, elles deviennent absolument inexploitables. (consid. 2.3.3)
Application au cas concret
La Cour des plaintes examine d'abord si les informations recueillies constituent bien une découverte fortuite personnelle. Pour ce faire, il faut se référer à l'ordonnance de surveillance initiale du 19 mai 2020. Celle-ci ne visait que B. pour des faits d'escroquerie. Bien que la recourante fût mentionnée dans la procédure, elle n'était alors prévenue que de blanchiment d'argent simple, une infraction ne figurant pas au catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. Le MPC n'avait pas non plus démontré son implication dans les infractions de catalogue reprochées à B. Par conséquent, les informations la concernant, obtenues via la surveillance de B., constituent bien une découverte fortuite personnelle au sens de l'art. 278 al. 2 CPP. (consid. 2.5.1, 2.5.2)
La Cour se penche ensuite sur la tardiveté alléguée de la demande d'autorisation. Elle relève la grande complexité de l'affaire, impliquant un vaste réseau, de nombreuses sociétés et un volume de données colossal (plus de 37 millions de fichiers). Les rapports de la PJF de février 2022, bien qu'ils mentionnent le nom de la recourante, ne permettaient pas encore d'établir un soupçon sérieux d'une infraction de catalogue à son encontre. Ce n'est qu'après l'analyse approfondie de nombreuses autres preuves (données bancaires, nouvelles plaintes pénales, communications MROS) que le MPC a pu, le 25 novembre 2022, étendre la procédure contre la recourante à l'escroquerie par métier et au blanchiment d'argent qualifié. C'est à ce moment que le soupçon d'une infraction de catalogue est devenu suffisant. Le MPC a ensuite déposé sa demande d'autorisation le 31 janvier 2023. (consid. 2.6.1, 2.6.2)
Le tribunal juge ce délai non critiquable au vu de la complexité du dossier. Il rejette l'argument de la recourante selon lequel un soupçon d'infraction de catalogue aurait dû exister dès 2020. Précisément, le principe de la découverte fortuite permet d'utiliser les informations découvertes pour fonder le soupçon nécessaire à leur propre autorisation. La recourante n'a pas non plus allégué, ni le dossier ne l'indique, que le MPC aurait utilisé ces preuves contre elle avant d'en demander l'autorisation. Dès lors, même si un retard devait être admis, il ne s'agirait que de la violation d'une règle d'ordre, sans conséquence sur la validité de la preuve. (consid. 2.6.3, 2.6.4)
Enfin, la Cour estime que la motivation de la décision du Tmc ZH était suffisante au regard des exigences de l'art. 274 al. 2 CPP, qui impose un délai de décision de cinq jours et n'exige donc pas une motivation exhaustive, surtout s'agissant de l'autorisation de découvertes fortuites dans une procédure déjà en cours. (consid. 2.7)
Issue
La Cour des plaintes rejette intégralement le recours. Elle confirme la décision du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Zurich autorisant l'exploitation des découvertes fortuites à l'encontre de la recourante. Les frais de la procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. (consid. 3, 4 et dispositif 1-2)