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RR.2026.4 - Entraide judiciaire à Andorre, utilité potentielle, droit d’être entendu et secret d’affaires

15 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 16.06.2026, RR.2026.4

Faits

Le 30 mai 2023, les autorités andorranes ont demandé l’entraide judiciaire à la Suisse dans une enquête pour blanchiment d’argent dirigée notamment contre C. et D. Selon la demande, des fonds potentiellement d’origine criminelle auraient transité par une société panaméenne avant d’être transférés sur différents comptes suisses, dont celui de A. SA. Un montant de CHF 66'131.60 avait notamment été crédité en sa faveur (consid. 1.1).

Le Ministère public genevois a ordonné la production de la documentation bancaire de A. SA, puis, par décision de clôture, sa transmission à Andorre pour la période 2014-2017. A. SA a recouru devant le TPF, invoquant une violation de son droit d’être entendue et du principe de proportionnalité, estimant notamment que la transmission constituait une recherche indéterminée de preuves (consid. 1.3-2.1.1).

Droit

Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de consulter le dossier, de se déterminer avant qu’une décision soit rendue et d’obtenir une décision suffisamment motivée. Une violation peut toutefois être réparée devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen, notamment lorsque la partie peut ensuite consulter les pièces et se déterminer utilement (consid. 2.2.1-2.2.3).

Selon le principe de proportionnalité, l’entraide ne doit pas aller au-delà de ce qui est demandé, mais la requête peut être interprétée largement. Le critère déterminant est celui de l’utilité potentielle : les documents peuvent être transmis s’ils présentent un rapport suffisant avec l’enquête et sont susceptibles d’aider l’État requérant à découvrir ou vérifier des faits, y compris en amont ou en aval de la période directement visée (consid. 3.2.1).

En matière bancaire, une documentation étendue peut être remise lorsque l’autorité étrangère cherche à reconstituer le cheminement de fonds d’origine potentiellement criminelle. L’entraide sert à recueillir aussi bien des preuves à charge qu’à décharge (consid. 3.2.2-3.2.3).

Application au cas concret

Concernant le droit d’être entendu, A. SA reconnaissait avoir reçu l’ensemble des pièces au moment du recours et avoir pu se déterminer devant le TPF. Une éventuelle violation avait donc été réparée. La motivation du MP-GE, bien que brève, permettait par ailleurs de comprendre que la transmission reposait sur l’utilité potentielle des documents bancaires (consid. 2.3).

Sur la proportionnalité, l’autorité andorrane avait expressément demandé la documentation bancaire complète afin d’établir l’origine, la destination et l’utilisation des fonds. Le lien de connexité était suffisant puisque des fonds issus de la société panaméenne impliquée avaient été versés sur le compte de A. SA. La transmission de documents jusqu’en 2017 permettait donc de vérifier l’existence d’autres transactions et ne constituait pas une fishing expedition (consid. 3.3)

A. SA invoquait encore le secret d’affaires et la protection des données. Le TPF retient toutefois que de simples secrets commerciaux ne bénéficient pas de la même protection qu’un secret professionnel qualifié. Dans la pesée des intérêts, l’intérêt à élucider les faits de blanchiment poursuivis à Andorre l’emporte sur l’intérêt privé au maintien du secret (consid. 3.4-3.5).

Issue

Le TPF rejette le recours et confirme la transmission des documents bancaires à Andorre. Les frais judiciaires de CHF 5'000 sont mis à la charge de A. SA (consid. 4-5).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni