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NewsletterRecours en matière pénale

7B_999/2024 - Non-entrée en matière, refus de preuves et soupçons insuffisants

02 September 2026

TF, 29.07.2026, 7B_999/2024

Faits

A.________ possédait plusieurs chiens et entretenait des relations conflictuelles avec ses voisins D.________ et E.________, notamment en raison des aboiements. Le 2 mai 2023, deux de ses chiens ont été retrouvés morts dans son logement. Les autopsies ont révélé des lésions traumatiques, sans mettre en évidence d’empoisonnement. Aucun signe d’effraction n’a été constaté et aucun élément matériel ne permettait d’identifier l’auteur. (consid. 2.4)

A., B. et C.________ SA ont porté plainte notamment pour mauvais traitements infligés aux animaux, dommages à la propriété et violation de domicile. Le Ministère public a refusé d’entrer en matière contre D.________ et E.________, rejeté plusieurs réquisitions de preuves et suspendu la procédure ouverte contre inconnus. Le Tribunal cantonal a confirmé ces décisions. (consid. 2)

Droit

Selon le principe in dubio pro duriore, une non-entrée en matière n’est admissible que lorsque les faits ne sont manifestement pas punissables ou lorsque les conditions de la poursuite pénale ne sont clairement pas réalisées. Une instruction suppose toutefois l’existence de soupçons suffisants et concrets. (consid. 2.1 et 2.4)

L’autorité peut également renoncer à administrer des preuves lorsqu’elle considère, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, que celles-ci ne pourraient pas modifier sa conviction. Les mesures d’instruction doivent en outre respecter le principe de proportionnalité. (consid. 2.3 et 2.5.2)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral considère que les soupçons dirigés contre D.________ et E.________ reposaient principalement sur le conflit de voisinage, leur proximité géographique et leur irritation liée aux aboiements. Ces éléments ne constituaient pas des indices suffisamment concrets de leur participation aux faits. (consid. 2.4 et 2.9)

Les mesures supplémentaires demandées, saisie des téléphones, nouvelles analyses ADN, nouvelles auditions ou audition d’autres voisins, pouvaient être refusées, car rien ne démontrait qu’elles auraient permis d’obtenir des éléments déterminants. L’appréciation anticipée des preuves effectuée par les autorités cantonales n’était donc pas arbitraire. (consid. 2.5 à 2.10)

Issue

Le Tribunal fédéral confirme que les autorités cantonales pouvaient refuser d’ouvrir une instruction contre D.________ et E.________ et refuser les mesures probatoires demandées. Le recours est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis solidairement à la charge des recourants. (consid. 3)