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NewsletterRecours en matière pénale

7B_1368/2025 - Qualité de partie plaignante: Validité d'une renonciation à déposer plainte et devoir d'information de la police

06 April 2026

TF, 20.03.2026, 7B_1368/2025

Faits

Le 13 mars 2024, A.________ dénonce avoir été victime d'un viol commis par B.. Le 15 mars 2024, lors de son audition par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements, A. déclare à plusieurs reprises et de manière explicite ne pas vouloir déposer de plainte pénale. Elle justifie sa décision par le traumatisme lié à des procédures antérieures infructueuses et son désir de ne pas revivre les faits. Elle confirme avoir reçu un aide-mémoire sur l'aide aux victimes (LAVI) à l'hôpital et de nouveau par la police, mais indique ne pas en avoir besoin. Le 23 avril 2024, par l'intermédiaire de son avocat (également son curateur), A.________ informe le Ministère public qu'elle souhaite finalement se constituer partie plaignante au pénal et au civil. Le Ministère public lui reconnaît cette qualité. Saisie d'un recours du prévenu, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois annule cette décision, considérant que la renonciation initiale de A.________ était claire, réfléchie et définitive, lui retirant ainsi la qualité de partie plaignante. A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les conditions pour acquérir la qualité de partie plaignante (art. 118 CPP) et les exigences relatives à la renonciation à ce statut ou au dépôt de plainte (art. 120 CPP et art. 30 al. 5 CP). Une telle renonciation doit être expresse, claire, sans équivoque et est définitive. Pour être valable, cette déclaration de volonté doit être éclairée, c'est-à-dire que la victime doit avoir pleinement conscience de ses conséquences juridiques, notamment de son caractère irrévocable. Le Tribunal insiste sur le devoir d'information détaillé qui incombe aux autorités de poursuite pénale, en particulier à la police, lors de la première audition d'une victime (art. 305 CPP et loi sur l'aide aux victimes, LAVI). La victime doit être informée de manière complète sur ses droits, y compris la possibilité de bénéficier d'une assistance juridique gratuite, les droits spécifiques liés au statut de partie plaignante (notamment pour faire valoir des prétentions civiles), et surtout, les conséquences d'une renonciation à déposer plainte. L'accomplissement de ce devoir d'information doit être consigné au procès-verbal. Une constatation des faits est arbitraire (art. 9 Cst.) si elle est manifestement insoutenable.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral constate que le devoir d'information de la police envers la recourante a été violé. Bien que le procès-verbal mentionne la remise d'un aide-mémoire LAVI, le contenu de ce document n'est pas connu, car il n'a pas été joint au dossier. Il est donc impossible de vérifier si la recourante a été informée de manière suffisamment détaillée sur des points essentiels : la gratuité de l'assistance juridique, la possibilité de se constituer partie plaignante et, de manière cruciale, le caractère définitif et irrévocable d'une renonciation à déposer plainte. Le formulaire d'audition signé par la recourante ne contenait pas non plus ces informations. Dans ces conditions, même si les déclarations de la recourante semblaient claires et que son discernement n'était plus altéré, sa renonciation ne peut être considérée comme une manifestation de volonté valablement exprimée. En l'absence de preuve qu'elle a été informée des conséquences irrévocables de sa décision, on ne peut affirmer qu'elle aurait maintenu sa renonciation si elle en avait connu toute la portée. Le fait qu'elle ait déjà renoncé à porter plainte par le passé ne garantit pas sa connaissance du caractère définitif de cette démarche. La cour cantonale a donc commis un arbitraire dans l'appréciation des faits et a violé le droit fédéral en concluant à une renonciation valable.

Issue

Le Tribunal fédéral admet le recours de A.________. Il annule l'arrêt de la Chambre des recours pénale et lui renvoie la cause. L'autorité cantonale devra déterminer le contenu exact de l'aide-mémoire qui a été remis à la recourante afin d'établir quelles informations lui ont été effectivement communiquées, avant de statuer à nouveau sur sa qualité de partie plaignante.

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra