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NewsletterRecours en matière pénale

6B_355/2026 - Gestion déloyale, devoirs du gestionnaire de fortune et dol éventuel

21 October 2026

TF, 28.09.2026, 6B_355/2026

Faits

Administrateur unique d’une société de gestion de fortune, A gère les avoirs de plusieurs investisseurs au moyen d’une plateforme financière. Les opérations entraînent des pertes considérables, généralement supérieures à 90 % des capitaux investis. Condamné pour gestion déloyale, il voit sa condamnation confirmée en appel, avec une peine pécuniaire de 145 jours-amende à 100 francs, assortie du sursis pendant trois ans, et une amende de 3'500 francs. Il recourt au Tribunal fédéral, contestant la violation de ses obligations, l’existence d’un dommage, le dol éventuel et le refus d’une défense d’office (consid 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 et 3.1).

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Droit

L’art. 158 ch. 1 al. 1 CP réprime la gestion déloyale lorsque quatre conditions sont réunies : une position de gérant du patrimoine d’autrui, la violation d’un devoir de gestion ou de sauvegarde, un dommage patrimonial causal et une intention, le dol éventuel étant suffisant. L’étendue des devoirs du gestionnaire se détermine notamment selon les obligations légales et contractuelles applicables (consid 2.2 et 2.3.2).

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Le devoir d’information et de reddition de comptes constitue une obligation qualifiée du gestionnaire de fortune. Il permet au mandant de contrôler l’exécution diligente du mandat, de protéger ses intérêts patrimoniaux et, éventuellement, de réclamer réparation. Sa violation peut constituer une gestion déloyale (consid 2.3.3).

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Le dommage comprend notamment une diminution des actifs ou une mise en danger entraînant une dépréciation économique du patrimoine. Sa quantification exacte n’est pas indispensable. Le dol éventuel est réalisé lorsque l’auteur envisage le dommage comme possible et accepte néanmoins sa survenance (consid 2.4.2, 2.5.2 et 2.5.3).

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Application au cas concret

Expertise judiciaire. Le recourant critique sa fiabilité et sa prétendue superficialité. Toutefois, l’expert a consacré 94 heures à sa rédaction, les 6 heures et demie invoquées concernant uniquement les explications orales. Aucune appréciation arbitraire n’est démontrée (consid 1.3.1 à 1.3.4).

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Violation des devoirs de gestion. Pour B et C, le gestionnaire n’a pas correctement déterminé les profils de risque ni expliqué la stratégie d’investissement. Il a également omis de communiquer les pertes importantes. L’accès théorique des clients à la plateforme ne supprimait pas ses obligations contractuelles d’information (consid 2.3.3 et 2.3.4).

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Concernant D, le gestionnaire a méconnu la limitation contractuelle des pertes annuelles à 15 % ainsi que le plafond de 20 % applicable aux investissements alternatifs, lesquels représentaient environ 85 % du portefeuille. Pour E et F, il n’a pas mis en œuvre les mesures contractuelles garantissant une protection intégrale du capital (consid 2.3.4 à 2.3.6).

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Dommage et causalité. Les pertes atteignent respectivement 92 %, 95 %, 96 % et 89 % selon les investisseurs concernés. Les manquements contractuels ont causé ou aggravé ces pertes, notamment en empêchant les clients d’intervenir pour limiter leur exposition. Le dommage ne résulte donc pas exclusivement de l’évolution défavorable des marchés (consid 2.4.3).

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Dol éventuel. Conscient des risques élevés, le gestionnaire a poursuivi ses opérations sans informer les clients ni appliquer les protections convenues. Il a ainsi accepté l’éventualité d’un préjudice patrimonial important (consid 2.5.3).

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Défense d’office. L’indigence n’est pas suffisamment établie, notamment en raison d’une situation financière et sociétaire complexe insuffisamment documentée (consid 3.2 et 3.3).

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Issue

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La condamnation pour gestion déloyale est confirmée. L’assistance judiciaire fédérale est refusée, notamment faute de chances de succès, et les frais judiciaires réduits, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant (consid 4.1 et 4.2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra