
TF, 11.06.2026, 9C_315/2026, 9C_316/2026
Faits
Deux sœurs, copropriétaires de trois parcelles non bâties dans le canton de Bâle-Campagne, ont vendu ces terrains à des tiers. Les contrats de vente stipulaient une obligation pour les acquéreurs de conclure des contrats d'entreprise avec une société spécifique, la C.________ GmbH, pour la construction future, les permis de construire étant déjà délivrés. (consid. 1.1, 1.2)
L'administration fiscale du canton de Bâle-Campagne (ci-après : l'autorité de taxation) a fixé le droit de mutation en se basant non seulement sur le prix de vente des terrains, mais également sur le coût des travaux de construction prévus (prix de l'ouvrage). Les sœurs (ci-après : les contribuables) ont contesté cette base de calcul, arguant que seul le prix du terrain nu devait être imposé. (consid. 1.3, 1.4)
Après le rejet de leur opposition, les contribuables ont saisi le Tribunal fiscal cantonal. Celui-ci a non seulement confirmé la position de l'autorité de taxation, mais a également aggravé la situation des contribuables (reformatio in peius) en incluant la TVA sur le prix de l'ouvrage dans la base de calcul. (consid. 1.5)
Saisi par les contribuables, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a annulé la décision du Tribunal fiscal. Il a jugé que le droit cantonal n'autorisait l'addition du prix du terrain et du prix de l'ouvrage que si le vendeur avait un lien personnel ou économique avec l'entreprise de construction, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. (consid. 1.6)
L'autorité de taxation a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal. Elle a invoqué sa qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 1 et, subsidiairement, de l'art. 89 al. 2 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). (consid. 1.7)
Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité d'un recours, notamment la qualité pour recourir (art. 29 al. 1 et 95 let. a LTF). La partie recourante doit démontrer sa légitimation si celle-ci n'est pas évidente. (consid. 2.2, 2.2.1)
La question centrale est de savoir si une autorité fiscale cantonale, et par extension le canton, a la qualité pour recourir contre une décision de sa propre juridiction cantonale supérieure dans une affaire relevant exclusivement du droit cantonal non harmonisé, comme le droit de mutation. (consid. 2.2.2, 2.3.2)
Le Tribunal fédéral rappelle le principe de "l'interdiction des procédures intra-organiques". Selon une jurisprudence constante, les conflits entre différentes autorités d'un même canton (ici, l'administration fiscale contre le Tribunal cantonal) ne doivent en principe pas être portés devant le Tribunal fédéral. Cette restriction est particulièrement stricte lorsque le litige porte sur l'interprétation du droit cantonal non harmonisé, le législateur fédéral ayant délibérément renoncé à accorder un droit de recours général aux gouvernements cantonaux pour de tels cas. (consid. 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4)
La qualité pour recourir d'une collectivité publique est régie par l'art. 89 LTF. L'art. 89 al. 2 LTF prévoit des cas de légitimation spéciale, tandis que l'art. 89 al. 1 LTF constitue la clause générale. En l'absence de disposition de droit fédéral accordant un droit de recours (art. 89 al. 2 let. d LTF), il convient d'examiner d'abord la légitimation spéciale de l'art. 89 al. 2 let. c LTF, puis, en cas de réponse négative, la clause générale de l'art. 89 al. 1 LTF. (consid. 2.3.1)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine en premier lieu la qualité pour recourir de l'autorité de taxation sous l'angle de l'art. 89 al. 2 let. c LTF. Cette disposition confère la qualité pour recourir aux communes et autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties constitutionnelles (p. ex. l'autonomie communale). La jurisprudence exclut qu'un canton puisse se prévaloir de cette disposition pour contester une décision d'une de ses propres autorités judiciaires. De plus, le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit ne constitue pas une "garantie" au sens de cette disposition. La légitimation fondée sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF est donc écartée. (consid. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3)
Ensuite, le Tribunal fédéral analyse la qualité pour recourir sous l'angle de la clause générale de l'art. 89 al. 1 LTF. Selon une jurisprudence restrictive, une collectivité publique ne peut invoquer cette disposition que si elle est touchée par la décision attaquée de manière similaire à un particulier, ou si elle est atteinte de manière qualifiée dans ses intérêts publics prépondérants. En l'espèce, l'autorité de taxation n'a pas démontré en quoi l'une de ces deux conditions serait remplie. Le simple fait d'avoir été partie à la procédure cantonale ne suffit pas à fonder la qualité pour recourir d'une autorité publique devant le Tribunal fédéral. (consid. 2.5.1, 2.5.2)
Le Tribunal fédéral conclut que l'autorité de taxation ne dispose pas de la qualité pour recourir, ni en vertu d'une clause spéciale, ni en vertu de la clause générale de l'art. 89 LTF. Le principe de l'interdiction des procédures intra-organiques s'oppose à ce que le Tribunal fédéral tranche un litige interne au canton de Bâle-Campagne portant sur l'interprétation de son propre droit fiscal non harmonisé. (consid. 2.6)
Issue
Les procédures sont jointes. Les recours formés par l'administration fiscale du canton de Bâle-Campagne sont déclarés irrecevables, faute de qualité pour recourir. Les frais de justice, s'élevant à 5'000 CHF au total, sont mis à la charge du canton de Bâle-Campagne. Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux contribuables, car aucun échange d'écritures n'a été ordonné. (Dispositif 1, 2, 3, 4)