
TF, 12.03.2026, 7B_42/2026
Faits
Une instruction pénale pour gestion déloyale a été ouverte contre A., un conseiller financier. Il lui est reproché d'avoir convaincu des clients d'investir 528'420 euros dans un appartement en République tchèque, dont ils ne sont jamais devenus propriétaires. Les fonds auraient été détournés par B., une coprévenue, qui a acquis le bien en son nom propre. Les versions des deux prévenus sont contradictoires : A.________ soutient avoir agi sur les instructions de B.________ et avoir été trompé par elle, tandis que B.________ affirme que les fonds constituaient un don de la part de A.________.
Le Ministère public genevois a décidé de classer la procédure pénale contre B., estimant qu'aucun soupçon ne justifiait sa mise en accusation. En parallèle, il a renvoyé A. en jugement pour gestion déloyale aggravée, subsidiairement escroquerie. A.________ a recouru contre l'ordonnance de classement visant B., mais la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a déclaré son recours irrecevable, au motif qu'il ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé. A. a alors saisi le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de la qualité pour recourir en matière pénale selon l'art. 382 al. 1 CPP. Pour avoir cette qualité, une partie doit avoir un "intérêt juridiquement protégé" à l'annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt doit être direct, immédiat, actuel et pratique, et non un simple intérêt de fait. Le recourant doit être touché dans ses propres droits.
Le Tribunal se penche ensuite sur la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 al. 2 CEDH). Ce principe interdit à une autorité judiciaire de formuler des déclarations prématurées sur la culpabilité d'un prévenu avant qu'un jugement entré en force ne soit rendu. Cette garantie s'applique également dans des procédures parallèles ou connexes. Une décision de classement en faveur d'un coprévenu peut violer la présomption d'innocence d'un autre prévenu si sa motivation contient des éléments qui préjugent de la culpabilité de ce dernier. En effet, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert l'autorité de la chose jugée, ce qui empêche de revenir sur les faits classés dans une procédure ultérieure.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral contredit l'analyse de la cour cantonale. Il constate que les versions des deux prévenus, A.________ et B., sont mutuellement exclusives et s'incriminent réciproquement. En classant la procédure contre B., le Ministère public a explicitement retenu que la version de cette dernière (selon laquelle les fonds étaient un don de A.________) n'était contredite par aucun élément.
En validant cette version des faits, l'ordonnance de classement laisse entendre que A.________ a détourné les fonds de ses clients pour favoriser B.. Cette conclusion constitue une appréciation prématurée de la culpabilité de A., avant même que son procès n'ait eu lieu.
Contrairement à ce qu'a jugé l'autorité précédente, A.________ ne pourra pas se défendre pleinement lors de son procès. L'ordonnance de classement en faveur de B., une fois entrée en force, aura l'autorité de la chose jugée. Le juge du fond ne pourra donc pas s'écarter des faits établis dans cette ordonnance ni retenir une quelconque responsabilité pénale de B., sous peine de violer la présomption d'innocence de cette dernière. Par conséquent, A.________ sera empêché de critiquer librement la version des faits de B.________ et de faire valoir sa propre version, ce qui touche directement ses droits de la défense.
Dans une telle configuration où les protagonistes s'accusent mutuellement, le classement fondé sur la version de l'un porte nécessairement atteinte à la présomption d'innocence de l'autre. A.________ a donc un intérêt juridiquement protégé à contester cette ordonnance de classement.
Issue
Le Tribunal fédéral admet le recours de A.. Il annule l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève qui avait déclaré le recours irrecevable. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle entre en matière sur le recours de A. contre l'ordonnance de classement et statue sur le fond.