
TF, 24.08.2026, 7B_642/2025
Faits
Le recourant, déjà condamné en 2024 pour une infraction à la LStup, a fait l’objet de plusieurs interpellations en 2025 à Genève, notamment en possession de cocaïne et de sommes d’argent liquide. À la suite d’une première ordonnance du 16 mars 2025, son profil d’ADN a été établi sur la base de l’art. 255 al. 1bis CPP afin d’élucider d’éventuelles infractions à la LStup encore inconnues. Le Ministère public a ensuite rendu trois nouvelles ordonnances, les 5 mai, 28 mai et 20 août 2025, intitulées « établissement du profil d’ADN ». La Chambre pénale de recours les a confirmées. Le recourant a saisi le Tribunal fédéral, demandant notamment leur annulation et l’effacement de son profil. Les trois causes sont jointes en raison de leur objet et de leurs griefs identiques (consid. 1, 2.3-2.7).
Droit
Le Tribunal fédéral distingue le prélèvement d’un échantillon d’ADN, l’analyse permettant d’établir le profil, et le réenregistrement administratif d’un profil déjà existant dans CODIS sous un nouveau numéro PCN. Lorsqu’un profil complet existe déjà et présente une qualité suffisante, une nouvelle procédure pénale peut conduire à son enregistrement sous un nouveau PCN sans nouveau prélèvement ni nouvelle analyse (consid. 3.2.1-3.2.3).
L’établissement et la conservation d’un profil ADN constituent une atteinte au droit à l’autodétermination informationnelle garanti par les art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH. Un réenregistrement constitue également une atteinte puisqu’il étend l’usage du profil et peut prolonger sa durée de conservation. Une telle mesure doit donc reposer sur une base légale, poursuivre un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité. L’art. 255 al. 1bis CPP permet l’établissement d’un profil lorsqu’existent des indices concrets que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits encore inconnus. Un établissement systématique uniquement parce qu’une personne fait l’objet d’une procédure pénale demeure illicite (consid. 4.3.1-4.4).
Application au cas concret
Les ordonnances litigieuses n’ont entraîné ni nouveau prélèvement ni nouvelle analyse : le profil existant a uniquement été réenregistré et lié aux nouvelles procédures pénales, déclenchant ainsi de nouveaux délais d’effacement. Un tel procédé peut être fondé sur l’art. 255 al. 1bis CPP à condition que ses exigences soient examinées concrètement pour chaque nouvelle procédure (consid. 3.3, 4.5.1).
Ces conditions sont réalisées. Le recourant avait un antécédent en matière de stupéfiants et avait été interpellé à plusieurs reprises dans des lieux connus pour le trafic, notamment en possession de cocaïne et d’importantes espèces. Ces circonstances constituaient des indices concrets qu’il puisse être impliqué dans d’autres infractions à la LStup. Les infractions susceptibles d’être élucidées présentaient en outre une gravité suffisante, le trafic de cocaïne portant atteinte à la santé publique et à des biens juridiques essentiels. Les mesures étaient aptes et nécessaires afin d’éviter l’effacement prématuré d’un moyen de preuve susceptible de permettre l’élucidation d’infractions encore inconnues (consid. 4.5.2-4.5.7).
Issue
Le réenregistrement successif d’un profil ADN déjà existant est admissible lorsqu’il repose sur un examen individualisé des conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP et respecte la proportionnalité. En l’espèce, aucune violation de la liberté personnelle, de la protection des données ou de la vie privée n’est retenue. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité; l’assistance judiciaire est accordée au recourant. (consid. 4.5.8-5)