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NewsletterRecours en matière pénale

6B_910/2025 - Accident de la circulation: Distinction entre meurtre par dol éventuel et homicide par négligence, Conduite en état d’ébriété qualifiée

27 July 2026

TF, 24.06.2026, 6B_910/2025, 6B_915/2025

Faits

Le 14 août 2023, A.________ a pris le volant de son véhicule en état d'ébriété qualifiée, avec une alcoolémie estimée entre 2.08 et 2.88 g/kg. Sur un tronçon limité à 60 km/h, il a entrepris une manœuvre de dépassement téméraire de trois véhicules, atteignant une vitesse comprise entre 80 et 133 km/h. Après avoir manqué de perdre le contrôle une première fois, il a heurté une bordure en béton avec sa roue avant droite, perdant définitivement la maîtrise de son véhicule. Il a ensuite roulé sur environ 73.5 mètres, partiellement sur la bande herbeuse, avant de percuter par l'arrière le cycliste E.B.________, qui circulait correctement sur la bande cyclable. La victime est décédée deux jours plus tard des suites de ses blessures. (let. B.b)

En première instance, le Tribunal correctionnel a condamné A.________ pour meurtre (art. 111 CP) à une peine de six ans et demi de prison, a ordonné son expulsion pour 10 ans et l'a condamné à verser 50'000 francs à chacun des proches de la victime à titre de tort moral. (let. A)

Sur appel de A.________, la Cour de justice cantonale a réformé ce jugement. Elle a requalifié les faits en homicide par négligence (art. 117 CP), a réduit la peine à trois ans de privation de liberté (dont 18 mois avec sursis), a renoncé à l'expulsion et a diminué les indemnités pour tort moral. Le Ministère public et les proches de la victime (parties plaignantes) ont tous deux formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation du jugement de première instance, notamment la qualification de meurtre par dol éventuel. (let. B.a, C.a, C.b)

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle la distinction fondamentale entre le meurtre intentionnel (art. 111 CP) et l'homicide par négligence (art. 117 CP). L'intention, sous sa forme du dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), est réalisée lorsque l'auteur tient pour possible la survenance du résultat dommageable et l'accepte pour le cas où il se produirait. À l'inverse, dans le cas de la négligence consciente (art. 12 al. 3 CP), l'auteur envisage également le risque, mais, par une imprévoyance coupable, il escompte que le résultat ne se produira pas. La distinction repose donc sur l'élément volitif (la volonté) de l'auteur. (consid. 4.1)

En l'absence d'aveux, la volonté de l'auteur doit être déduite des circonstances extérieures. Plus la probabilité de la réalisation du risque est élevée et plus la violation du devoir de prudence est importante, plus on est fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité du résultat. La détermination de ce qu'une personne a su, voulu ou accepté relève des faits, qui lient le Tribunal fédéral, sauf arbitraire. En revanche, la qualification juridique de ces faits (dol éventuel ou négligence) est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement. (consid. 4.2, 4.3)

Le Tribunal fédéral réitère sa jurisprudence constante et restrictive concernant l'admission du dol éventuel dans les accidents de la circulation. Par expérience, les conducteurs ont tendance à sous-estimer les dangers et à surestimer leurs capacités, ce qui les conduit souvent à croire, de manière irrationnelle, qu'aucun accident ne se produira. L'admission du dol éventuel est donc réservée aux cas flagrants, où il ressort de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est sciemment décidé en défaveur du bien juridique protégé. (consid. 4.4)

En pratique, le meurtre par dol éventuel n'est retenu que dans des situations extrêmes, telles que des courses-poursuites ou des dépassements "à l'aveugle", où l'issue fatale relève du pur hasard car toute réaction est impossible. En revanche, lorsque l'accident, bien que résultant d'une conduite très dangereuse, n'apparaissait pas techniquement inévitable, la jurisprudence retient l'homicide par négligence. Le conducteur, même téméraire, n'est alors pas présumé s'être accommodé de l'issue fatale. (consid. 4.5)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine le raisonnement de la Cour de justice, qui a écarté le dol éventuel. L'autorité cantonale a reconnu que l'intimé avait multiplié les comportements "aberrants" : prise du volant en état d'ébriété qualifiée, manœuvre de dépassement téméraire et injustifiée à une vitesse très excessive. Cependant, elle a aussi pris en compte des éléments subjectifs : l'état d'alcoolisation avancé de l'intimé, ses préoccupations professionnelles et son excessive confiance en ses capacités de conducteur, facteurs qui rendent peu plausible qu'il ait envisagé et accepté une issue mortelle. (consid. 4.6)

De manière décisive, la Cour de justice a relevé, sur la base d'une expertise, que l'accident n'était pas inéluctable. Techniquement, il était possible pour l'intimé d'éviter la collision avec l'îlot malgré sa vitesse, et même après avoir heurté la bordure, il lui était encore possible de freiner ou de maîtriser son véhicule pour éviter de percuter le cycliste. L'enchaînement fatal des événements n'était donc pas une fatalité découlant de la seule manœuvre de dépassement. L'accident résulte plutôt d'une série de mauvaises réactions, aggravées par l'état d'ébriété et le fait que l'auteur n'avait pas vu la victime. (consid. 4.6)

Le Tribunal fédéral valide cette analyse. Le cas d'espèce correspond à une situation de conduite dangereuse et de dépassement téméraire ayant mené à un accident mortel, qui, selon la jurisprudence constante, relève de l'homicide par négligence (art. 117 CP). Il ne s'agit pas d'un cas de dépassement "à l'aveugle" ou de course-poursuite où l'auteur se serait sciemment accommodé de la mort d'un tiers. L'accident n'étant pas inévitable, on ne peut déduire que l'intimé avait accepté l'issue fatale. (consid. 4.7)

Le Tribunal fédéral rejette les arguments des recourants. L'affirmation selon laquelle la collision était "inéluctable" est contredite par les faits établis par l'instance précédente. De même, la critique de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral n'est pas admise, cette dernière ayant été maintes fois confirmée. Bien que la manœuvre ait créé un risque grave d'accident (justifiant la condamnation pour infraction de "chauffard" selon l'art. 90 al. 3 LCR), elle n'impliquait pas nécessairement la mort d'un cycliste non visible et situé plusieurs centaines de mètres plus loin. (consid. 4.8.1, 4.8.2)

Par conséquent, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en requalifiant les faits en homicide par négligence. Les conclusions des recourants relatives à la peine, à l'expulsion et au tort moral, étant exclusivement fondées sur la qualification de meurtre, deviennent sans objet. (consid. 4.9, 5)

Issue

Le Tribunal fédéral rejette les recours du Ministère public et des parties plaignantes. L'arrêt de la Cour de justice est confirmé. La condamnation de A.________ pour homicide par négligence est maintenue. (consid. 2, 6)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra