
TF, 29.07.2026, 6B_772/2025
Faits
A.________ a circulé le 27 février 2023 sur un tronçon limité à 30 km/h à une vitesse de 74 km/h après déduction de la marge de sécurité, soit un dépassement de 44 km/h. Il a ainsi été reconnu coupable de violation qualifiée gravement des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. En appel, il a été condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans. (consid. 1-3)
Le recourant contestait notamment la fiabilité de la mesure radar. Il demandait l’audition de son passager, des policiers responsables du radar, la production de documents complémentaires et une expertise. Il soutenait également qu’il devait bénéficier du régime privilégié de l’art. 90 al. 3ter LCR, malgré une précédente condamnation de 2016 pour violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. (consid. 1.1-1.2; 2.1)
Droit
Les autorités pénales peuvent renoncer à administrer une preuve supplémentaire lorsqu’elles considèrent, sur la base des preuves déjà recueillies, que les faits pertinents sont suffisamment établis et qu’une preuve supplémentaire ne modifierait pas leur conviction. Cette appréciation anticipée des preuves ne viole ni le droit d’être entendu ni le principe de l’instruction lorsqu’elle n’est pas arbitraire. En appel, l’autorité doit néanmoins compléter l’administration des preuves lorsque celles déjà recueillies sont irrégulières, incomplètes ou peu fiables. (consid. 1.3-1.4)
Selon l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui viole intentionnellement des règles fondamentales de circulation et crée un risque élevé d’accident grave est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Le dépassement d’au moins 40 km/h sur une route limitée à 30 km/h constitue une violation particulièrement grave. L’art. 90 al. 3ter LCR permet toutefois de descendre en dessous de cette peine minimale, voire de prononcer une peine pécuniaire, lorsque l’auteur n’a pas été condamné, dans les dix années précédentes, pour un crime ou un délit routier ayant sérieusement mis en danger la sécurité d’autrui. (consid. 2.3-2.4.2)
Le Tribunal fédéral précise que toute condamnation fondée sur l’art. 90 al. 2 LCR intervenue dans les dix années précédentes exclut en principe le privilège de l’art. 90 al. 3ter LCR. Le texte légal, les travaux préparatoires et la finalité de la disposition concordent : l’auteur déjà condamné pour une violation grave ayant créé une sérieuse mise en danger d’autrui ne peut être considéré comme un primo-délinquant bénéficiant du cadre pénal privilégié. (consid. 2.5.1-2.5.6)
Application au cas concret
L’instance précédente pouvait renoncer à entendre le passager et les policiers. La mesure radar était corroborée par le protocole de mesure, le certificat d’étalonnage et les contrôles de fonctionnement. Aucun élément concret ne révélait une défaillance du radar. Le fait que le recourant affirmait avoir vu 69 km/h au compteur après le flash ne suffisait pas à remettre en cause la mesure objective. Le refus des mesures probatoires supplémentaires n’était donc pas arbitraire. (consid. 1.4.1-1.4.2)
Par ailleurs, sa condamnation de 2016 selon l’art. 90 al. 2 LCR remontait à moins de dix ans. L’art. 90 al. 3ter LCR était dès lors inapplicable, de sorte que la peine minimale prévue par l’art. 90 al. 3 LCR demeurait applicable. (consid. 2.4-2.6)
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirme la condamnation ainsi que la peine privative de liberté de douze mois avec sursis. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge du recourant. (consid. 3)