
TF, 28.09.2026, 6B_254/2024
Faits
Entre 1993 et 1995, durant la première guerre civile libérienne, A., membre et commandant de la faction armée ULIMO, a participé à de nombreuses exactions contre des civils : meurtres, viol, traitements cruels, pillages, transports forcés et utilisation d’un enfant soldat. Poursuivi en Suisse dès 2014, il a été condamné en première instance à vingt ans de privation de liberté pour violations des lois de la guerre. En appel, cette condamnation a été confirmée et complétée par une déclaration de culpabilité pour crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP. A. et le Ministère public de la Confédération (MPC) ont chacun recouru au Tribunal fédéral (consid 5.2.2 et 5.3.3).
Droit
Le principe de légalité (art. 1 CP) exige qu’une condamnation pénale repose sur une base légale suffisamment précise. Le principe de non-rétroactivité (art. 2 al. 1 CP) interdit l’application d’une norme d’incrimination à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sauf exception légale, notamment lorsque le nouveau droit est plus favorable. Le droit international coutumier ne peut constituer, à lui seul, le fondement d’une condamnation pénale en droit suisse (consid 5.1.1, 5.1.2 et 5.3.3).
L’art. 264a CP, réprimant les crimes contre l’humanité, est entré en vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 101 al. 3 CP prévoit une application limitée dans le temps de l’imprescriptibilité de ces crimes, mais ne permet pas d’appliquer rétroactivement la norme d’incrimination elle-même. La rétroactivité des règles de prescription doit donc être distinguée de celle du droit pénal matériel (consid 5.1.3.4 et 5.3.4.3).
Application au cas concret
Les faits reprochés à A. étaient antérieurs à 2011. Même si les crimes contre l’humanité étaient reconnus en droit international, aucune disposition suisse ne permettait alors de les réprimer spécifiquement. Les infractions de droit commun et les crimes de guerre ne présentaient pas d’identité juridique avec l’art. 264a CP. De plus, aucune disposition transitoire n’autorisait son application rétroactive. La condamnation pour crimes contre l’humanité violait donc les art. 1 et 2 CP (consid 5.3.3 et 5.3.4).
En revanche, les griefs relatifs à l’ineffectivité de la défense, à la modification de l’acte d’accusation et à l’appréciation arbitraire des preuves ont été rejetés. La défense avait été effectivement assurée, l’accusation contenait les éléments essentiels et l’appréciation des preuves n’était pas manifestement insoutenable (consid 3, 4 et 6).
La durée de la procédure, bien que considérable, était justifiée par sa complexité exceptionnelle, les difficultés d’entraide judiciaire et la pandémie. Aucune violation du principe de célérité n’a été constatée (consid 7).
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours du MPC et admet partiellement celui de A., qu’il acquitte des crimes contre l’humanité. Les condamnations pour crimes de guerre demeurent toutefois intactes, tout comme la peine de vingt ans, l’expulsion de dix ans et les conclusions civiles. La cause est renvoyée à la Cour d’appel uniquement pour réexaminer les frais et indemnités de procédure (consid 5.4 et 8).