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NewsletterRecours en matière pénale

7B_544/2026 - Procédure de levée des scellés, secret d’affaires et secret professionnel des juristes d’entreprise

05 November 2026

TF, 13.10.2026, 7B_544/2026

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Faits

Le Département fédéral des finances (DFF) mène une procédure pénale administrative contre inconnu au sein de la Banque A.________ SA pour soupçon de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) (consid. A).

‍Dans ce contexte, le DFF a ordonné le 22 mai 2025 la production de nombreux documents bancaires.

La Banque A.________ SA a déféré à cet ordre en transmettant deux supports de données protégés par mot de passe, tout en exigeant la mise sous scellés des documents figurant sur le second support (consid. A).

Par décision du 16 mars 2026, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a fait droit à la demande de levée des scellés formée par le DFF et a autorisé la fouille des documents litigieux (consid. B).

La Banque A.________ SA (ci-après : la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce prononcé.

Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, au rejet partiel de la requête de levée des scellés et à la restitution ou la destruction de dix documents spécifiquement désignés, invoquant la protection du secret d’affaires ainsi que le secret professionnel des juristes d’entreprise (consid. C).

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Droit

La décision de levée des scellés constitue une décision incidente susceptible d’être attaquée immédiatement devant le Tribunal fédéral si elle cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ce qui est admis de jurisprudence constante dès lors que la violation d’un secret protégé est invoquée de manière étayée (consid. 1.2).

Dans le cadre du droit pénal administratif (DPA), la fouille de documents doit s’opérer avec les plus grands ménagements envers les secrets privés, notamment les secrets d’affaires (art. 50 al. 1 DPA) (consid. 2.1).

Toutefois, celui qui se prévaut d’un secret d’affaires ne peut pas se limiter à une allégation générale : il lui incombe de démontrer concrètement en quoi son intérêt privé à la confidentialité l’emporte sur l’intérêt public à la manifestation de la vérité et à la poursuite pénale (consid. 2.2 et 2.3.1).

En vertu de l’art. 50 al. 2 DPA et des règles correspondantes de procédure pénale (art. 171 et 264 al. 1 let. c CPP), le secret professionnel protège les informations confiées à des avocats indépendants dans le cadre de leur activité professionnelle typique (consid. 3.1 et 3.2).

Ce secret ne s’applique pas aux activités purement commerciales ou accessoires, telles que les fonctions de compliance interne ou d’audit en matière de blanchiment d’argent (consid. 3.2).

Contrairement au droit de procédure civile qui a instauré un droit de refuser la collaboration pour les juristes internes (in-house privilege sous l’art. 167 let. a CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2025), le droit pénal et le droit pénal administratif ne reconnaissent aucun secret professionnel aux juristes d’entreprise salariés (consid. 3.3 et 3.4).

L’absence délibérée d’extension de ce privilège aux procédures répressives relève d’un silence qualifié du législateur fédéral, ce qui exclut tout comblement par voie d’analogie ou d’interprétation prétorienne (consid. 3.4 et 3.5).

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Application au cas concret

La recourante invoque d’abord le secret d’affaires pour empêcher la consultation de son manuel interne du personnel (Staff Manual), affirmant qu’une divulgation risquerait de profiter à ses concurrents commerciaux (consid. 2.2 et 2.3.3).

Le Tribunal fédéral rejette ce grief : la simple levée des scellés au bénéfice de l’autorité pénale ne rend pas le document accessible aux tiers, et d’éventuelles restrictions au droit de consultation du dossier pourront être ordonnées ultérieurement si nécessaire (consid. 2.3.3).

En outre, le manuel contient des directives organisationnelles indispensables pour déterminer les processus internes et les responsabilités au sein de l’établissement bancaire, de sorte que l’intérêt public à la poursuite pénale prime l’intérêt privé de la banque (consid. 2.2, 2.3.4 et 2.4).

S’agissant des documents élaborés par son service juridique interne, la recourante se prévaut d’une application analogique de l’art. 167a CPC au droit pénal administratif et dénonce une lacune de la loi (consid. 3.5).

Le Tribunal fédéral écarte cette argumentation : les travaux parlementaires démontrent sans équivoque que le législateur a sciemment refusé d’étendre la protection du secret des juristes d’entreprise au droit pénal et au droit pénal administratif lors de la révision du CPC (consid. 3.4 et 3.5).

Ce refus constitue un silence qualifié de la loi qui lie le juge (consid. 3.5).

Par conséquent, les juristes d’entreprise salariés ne bénéficient d’aucun secret professionnel opposable au DFF, et la Cour des plaintes a retenu à bon droit que les documents internes litigieux devaient être déscellés (consid. 3.6).

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Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours (dispositif 1, consid. 4).

Les frais judiciaires, fixés à 4’000 CHF, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (dispositif 2, consid. 4).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra