
TF, 13.10.2026, 7B_1111/2026
Faits
Le 17 octobre 2024, l’Inspection cantonale de l’emploi et de l’aide sociale du canton du Valais a dénoncé pénalement A.________ auprès du Ministère public pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), lui reprochant d’avoir dissimulé des revenus et des comptes bancaires à l’étranger pour percevoir indûment 40’085 fr. d’aide sociale (consid. A.a).
Après avoir transmis le dossier à la Commune de Sion puis évoqué une erreur relative à la nature de droit public des créances en restitution, le Ministère public a finalement reconnu à la Commune de Sion la qualité de partie plaignante « au civil et au pénal » par ordonnance du 27 janvier 2026, sur la base des art. 70 al. 2 LIAS/VS et 104 al. 2 CPP (consid. A.b et A.c).
Par arrêt du 26 juin 2026, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par la prévenue contre cette ordonnance, confirmant l’octroi du statut de partie plaignante sui generis à la Commune (consid. B).
A.________ (ci-après : la recourante) forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal, concluant principalement à ce qu’il soit constaté que la Commune de Sion ne dispose pas de la qualité de partie plaignante au pénal ou au civil (art. 104 al. 1 let. b, 115, 118 CPP ou art. 104 al. 2 CPP), subsidiairement à ce que son statut soit strictement limité à l’exercice des droits de partie plaignante au pénal au sens de l’art. 104 al. 2 CPP à l’exclusion de toutes conclusions civiles, et requérant des mesures provisionnelles interdisant l’accès au dossier et l’usage des pièces dans la procédure administrative (consid. C).
Droit
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 LTF) est en principe recevable contre les décisions cantonales de dernière instance relatives au statut des parties à la procédure (art. 80 al. 1 LTF) (consid. 2.2).
Toutefois, une décision qui reconnaît la qualité de partie ou de partie plaignante à un tiers sans clore la poursuite pénale constitue une décision incidente qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 3.1).
Selon une jurisprudence constante, l’admission d’une partie plaignante supplémentaire ne cause en règle générale aucun préjudice irréparable au prévenu, le simple désagrément d’avoir à faire face à une partie de plus ou de voir celle-ci consulter le dossier pénal étant inhérent au procès répressif et pouvant être réparé par le jugement au fond (consid. 3.1 et 3.2.2).
Il appartient au recourant de démontrer de manière circonstanciée en quoi la décision incidente lui causerait un dommage juridique définitif (art. 42 al. 2 LTF) (consid. 3.1).
L’art. 104 al. 2 CPP permet aux cantons d’accorder la qualité de partie à des autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics, leur conférant un statut de partie plaignante sui generis (consid. 3.2.3).
Si l’utilisation de pièces pénales dans une procédure administrative parallèle peut exceptionnellement entrer en ligne de compte sous l’angle du préjudice irréparable, tel n’est pas le cas lorsqu’une collectivité publique suisse agit dans le respect de la loi pour établir l’ampleur d’un indu et recouvrer des deniers publics par la voie administrative imposée par le droit cantonal (consid. 3.2.3).
En outre, le prévenu conserve la faculté de solliciter de la direction de la procédure pénale des mesures spécifiques de restriction d’accès aux pièces sensibles (art. 73 al. 2, 102 al. 1 et 108 CPP) ou de s’opposer à d’éventuelles conclusions civiles devant le juge du fond (consid. 3.2.2 et 3.2.3).
Application au cas concret
La recourante ne dispose d’aucun intérêt juridique actuel et pratique à contester l’admission de la Commune sous l’angle des art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP, dès lors que l’instance précédente a confirmé que la collectivité ne revêtait pas le statut de lésé au sens de l’art. 115 CPP mais relevait uniquement de l’art. 104 al. 2 CPP (consid. 2.3).
Le recours n’est donc recevable que dans la mesure où il critique la qualité de partie plaignante sui generis déduite de l’art. 104 al. 2 CPP en lien avec l’art. 70 al. 2 LIAS/VS (consid. 2.3).
S’agissant de l’exigence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, la recourante fait valoir que la Commune intimée utiliserait les pièces du dossier pénal dans la procédure administrative parallèle de restitution des prestations indues (consid. 3.2.1).
Le Tribunal fédéral retient que cette argumentation est insuffisante pour fonder sa recevabilité : le dossier pénal a déjà été communiqué sans qu’aucun abus concret ne soit allégué, et la recourante peut toujours solliciter du Ministère public des restrictions ciblées d’accès pour ses données sensibles en vertu des art. 102 al. 1 et 108 CPP (consid. 3.2.2).
De plus, la Commune de Sion est une collectivité publique suisse soumise au principe de la légalité et aux normes de protection des données, qui poursuit un intérêt public manifeste à recouvrer les fonds d’aide sociale perçus sans droit (consid. 3.2.3).
La dualité des voies de droit découle des impératifs du droit cantonal — les prétentions en restitution d’aide sociale relevant exclusivement du droit public et ne pouvant être exercées par voie d’adhésion civile au procès pénal — et non d’un choix tactique abusif de la Commune (consid. 3.2.3).
La recourante conservant par ailleurs tous ses droits d’opposition devant le juge pénal du fond, elle ne démontre aucun préjudice irréparable (consid. 3.2.3 et 3.3).
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable (dispositif 1, consid. 3.3).
La requête de mesures provisionnelles devient sans objet (dispositif 2, consid. 4).
Les frais judiciaires, arrêtés à 3’000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (dispositif 3, consid. 4).
Il n’est pas alloué de dépens à la Commune intimée, celle-ci s’étant déterminée tardivement et n’ayant pris aucune conclusion à ce titre (consid. 4).