
TF, 22.09.2026, 6B_153/2026
Faits
Le 21 août 2024, des agents de police patrouillant dans un parc public à la recherche d’un tiers ont abordé A.________, qui dormait sur un banc public en plein jour (consid. 2.6).
Après avoir vérifié qu’il n’était pas en détresse, les policiers ont procédé à un contrôle de son identité, puis à des vérifications dans le système RIPOL qui ont révélé une mesure d’expulsion judiciaire en vigueur, avant de fouiller son sac à dos et d’y découvrir une arme factice imitant une arme véritable (consid. 2.6 et 2.7).
Le 22 mai 2025, le Tribunal de police de Genève a condamné A.________ pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et contravention à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) à une peine privative de liberté de 120 jours (fait A).
Statuant sur appel du prévenu le 22 janvier 2026, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise a intégralement acquitté A.________, retenant que le contrôle initial était dépourvu de motif objectif, consacrait une présomption de profilage racial au sens des art. 8 et 14 CEDH et que les actes d’enquête subséquents constituaient une recherche de preuves illicite (« fishing expedition ») rendant les preuves inexploitables (fait B, consid. 2.6).
Le Ministère public genevois interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à la condamnation de A.________ (fait C).
Droit
L’interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst., art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH) proscrit tout traitement différencié fondé sur la race, l’origine ou la couleur sans justification objective et raisonnable ; dès lors qu’un traitement différencié est rendu vraisemblable, la charge de prouver l’existence d’une justification incombe aux autorités (consid. 2.1 et 2.2.2).
Les opérations de contrôle d’identité de police, qu’elles relèvent de la prévention générale (art. 47 de la loi genevoise sur la police [LPol]) ou de la poursuite pénale (art. 215 CPP), constituent des ingérences dans la liberté personnelle et la vie privée qui ne peuvent être accomplies par curiosité ou arbitrairement, mais doivent reposer sur des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des éléments suspects concrets (consid. 2.3.1).
L’interpellation et l’appréhension policières au sens de l’art. 215 al. 1 CPP supposent qu’il existe un lien objectivement possible, même sous la forme d’un soupçon vague, entre la personne interpellée et une infraction pénale (consid. 2.3.1).
La fouille préventive ou de sécurité d’une personne sans mandat du ministère public n’est admise par l’art. 241 al. 4 CPP qu’à l’égard d’une personne préalablement et valablement appréhendée (art. 215 CPP) ou arrêtée (art. 217 CPP) (consid. 2.3.2).
La mise en œuvre de mesures de contrainte en l’absence de tout soupçon initial, dans le dessein d’obtenir fortuitement des preuves d’infractions indéterminées, constitue une « fishing expedition » illicite qui vicie la validité de l’intervention (consid. 2.8).
L’application du droit cantonal de police n’est revue par le Tribunal fédéral que sous l’angle restreint de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et sous réserve d’une motivation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 2.5).
Application au cas concret
La qualité pour recourir du Ministère public genevois, représenté par une procureure conformément au droit cantonal d’organisation judiciaire, est admise (consid. 1).
Sur le bien-fondé du contrôle d’identité préventif, l’instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que le seul fait pour l’intimé de dormir sur un banc public en plein jour, dans un lieu non criminogène et sans troubler l’ordre public, ne fournissait aucune circonstance objective légitimant un contrôle d’identité au sens de l’art. 47 LPol une fois son intégrité physique vérifiée (consid. 2.6 et 2.7).
L’argumentation du Ministère public selon laquelle le résultat (la découverte ultérieure d’infractions) justifierait rétrospectivement l’intervention méconnaît l’exigence de motifs préalables objectifs et ne démontre aucun arbitraire dans le constat d’une présomption de profilage discriminatoire posé par la juridiction cantonale (consid. 2.7).
Concernant la consultation du RIPOL et la fouille du sac à dos, le Tribunal fédéral confirme qu’aucun soupçon, même vague, de la commission d’une infraction n’existait au moment de l’approche des policiers (consid. 2.8).
Les conditions de l’art. 215 CPP faisant défaut, l’intimé n’avait pas le statut de personne régulièrement appréhendée ; par conséquent, la police ne pouvait pas procéder à une fouille accessoire de sûreté fondée sur l’art. 241 al. 4 CPP (consid. 2.8).
C’est donc à bon droit que la cour cantonale a qualifié ces actes d’investigations exploratoires illicites (« fishing expedition ») et refusé d’exploiter les constatations qui en découlaient (consid. 2.8).
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable (consid. 2.7 et 2.8).
L’acquittement de A.________ pour les infractions de rupture de ban et d’infraction à la loi sur les armes est confirmé (consid. 2.8).
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, le Ministère public recourant succombant dans l’exercice de ses fonctions officielles (art. 66 al. 4 LTF).