Abonnez-vous à notre newsletter

NewsletterRecours en matière pénale

7B_1336/2025 - Escroquerie triangulaire, abus de confiance et qualité de partie plaignante

06 November 2026

TF, 13.10.2026, 7B_1336/2025

‍

Faits

Les époux C.________ sont les propriétaires et administrateurs de la société A.________ SA (consid. A.a).

En 2021, approchés par B.________, ils ont convenu d’investir dans la création d’une entité à Dubaï (E.________), dont ils devaient détenir la moitié du capital-actions, les charges de lancement devant être partagées jusqu’à son entrée en activité (consid. A.a).

Entre août 2021 et février 2022, un montant total de 79’739 fr. 43 a été versé directement depuis les comptes bancaires de A.________ SA pour acquitter cinq factures de frais de E.________, cette somme étant enregistrée au débit du compte actionnaire de l’épouse (consid. A.a).

En juillet 2022, les époux C.________ et la société A.________ SA ont déposé plainte pénale contre B.________ pour escroquerie et abus de confiance, après avoir découvert que la structure émiratie avait été constituée sous une forme juridique unipersonnelle dont B.________ était l’unique titulaire (consid. A.b).

Par ordonnance du 22 mai 2025, le Ministère public genevois a dénié la qualité de partie plaignante à A.________ SA, décision confirmée le 5 novembre 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (consid. B).

A.________ SA (ci-après : la recourante) forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal, concluant à la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante (consid. C).

‍

Droit

Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, la partie plaignante est le lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP qui manifeste expressément sa volonté de participer à la procédure en tant que demandeur au pénal ou au civil (consid. 2.1).

Le lésé s’entend de la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction pénale, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la norme enfreinte (consid. 2.1).

Au stade de l’admission de la constitution de partie plaignante, il suffit que le plaignant rende vraisemblable l’atteinte directe portée à ses droits par l’acte pénal dénoncé (consid. 2.1).

L’escroquerie (art. 146 CP) et l’abus de confiance (art. 138 CP) sont des infractions contre le patrimoine qui protègent les intérêts pécuniaires et la conservation des valeurs confiées (consid. 2.2.3).

Dans le cadre de l’escroquerie, la personne trompée (la dupe) ne se confond pas nécessairement avec le lésé : en cas d’escroquerie triangulaire, l’auteur trompe une personne dotée d’un pouvoir de disposition sur le patrimoine d’un tiers, entraînant un préjudice directement supporté par ce tiers titulaire des fonds (consid. 2.2.1).

S’agissant de l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), le rapport de confiance n’exige pas de relation contractuelle formelle préalable, un rapport de fait ou un accord tacite suffisant à conférer à l’auteur l’obligation d’affecter les valeurs à un but déterminé (consid. 2.3.2).

L’atteinte directe exigée par l’art. 115 CPP se rapporte à l’infraction pénale elle-même et non à la survenance d’un dommage matériel non compensé, dès lors que la partie plaignante peut intervenir dans la procédure à la seule fin de soutenir l’action pénale sans faire valoir de prétentions civiles (consid. 2.1 et 2.3.3).

‍

Application au cas concret

La décision écartant définitivement la recourante de la procédure pénale constitue une décision finale ouvrant la voie du recours en matière pénale (art. 80 et 90 LTF) (consid. 1).

Sur le fond, c’est à tort que la cour cantonale a dénié la qualité de partie plaignante à la recourante (consid. 2.3.4).

Sous l’angle de l’escroquerie (art. 146 CP), la situation dénoncée correspond à une escroquerie triangulaire : les administrateurs de la société, agissant comme dupes trompées par le prévenu, disposaient du pouvoir légal d’engager les fonds sociaux et ont opéré des transferts directement débités du compte de A.________ SA (consid. 2.3.1).

Le patrimoine directement appauvri par ces actes de disposition est celui de la personne morale, titulaire des avoirs prélevés, ce qui fonde son statut de lésée directe indépendamment du fait que la tromperie visait initialement les actionnaires personnes physiques (consid. 2.3.1).

En ce qui concerne l’abus de confiance (art. 138 CP), les ordres de paiement émis par la société portaient la mention expresse d’une participation aux frais d’ouverture de l’entité à Dubaï, caractérisant à ce stade un rapport de fait et un accord tacite de conservation des valeurs sociales dans un but précis (consid. 2.3.2).

L’argument tiré de l’absence de préjudice au motif que la société détiendrait une créance compensatoire inscrite au débit du compte actionnaire est inopérant, car la qualité de partie plaignante peut être exercée exclusivement pour soutenir l’accusation publique sans exiger l’existence d’un dommage civil résiduel (consid. 2.3.3).

‍

Issue

Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l’arrêt attaqué en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à A.________ SA (dispositif 1).

La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle fixation des frais et dépens de la procédure de recours cantonale (dispositif 2).

Les frais judiciaires fédéraux, arrêtés à 3’000 fr., ainsi qu’une indemnité de dépens de 2’000 fr. allouée à la recourante, sont mis à la charge de B.________ qui succombe (dispositifs 3 et 4, consid. 3).

‍

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra